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La cristallisation des règles d’urbanisme dans un lotissement

La cristallisation des règles d’urbanisme dans un lotissement

Si, dans le but affiché de sécuriser les aménageurs, l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme prévoit que « dans les 5 ans suivant l’achèvement d’un lotissement« , « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement« , ces dispositions ne font pas obstacle à un refus de permis de construire fondé sur des dispositions d’urbanisme antérieures, remises en vigueur à raison de l’annulation contentieuse du document local d’urbanisme par l’effet de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme.

C’est ce qu’a indiqué le Conseil d’État dans une décision du 30 septembre dernier.

Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, le principe n’a pas été posé à l’occasion d’un recours contre un refus de permis de construire mais dans le cadre d’un contentieux indemnitaire dirigé contre une commune et engagé par un aménageur qui estimait ne plus pouvoir mettre en œuvre son projet, à raison de la remise en vigueur des règles issues de l’ancien POS consécutivement à l’annulation contentieuse du PLU.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a censuré la Cour administrative d’appel, qui avait estimé pour sa part « qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’illégalité du plan local d’urbanisme du 18 décembre 2006 ayant conduit à son annulation » et l’impossibilité pour l’aménager de réaliser le lotissement projeté, en se fondant, à tort donc, « sur la circonstance que les dispositions alors applicables de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme faisaient obstacle à ce que les disposition du plan d’occupation des sols du 18 décembre 1998 puissent être opposées aux demandes de permis de construire présentées dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement du lotissement« .

La solution rendue doit par ailleurs être nuancée, dans la mesure où la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a ajouté un alinéa à l’article L. 442-14 précité, afin de prévoir le « maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé« , si l’annulation ou la déclaration d’illégalité du document locale d’urbanisme est intervenue « pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement« .

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