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Le recours « Béziers I » est ouvert pendant toute l’exécution du contrat

Le recours « Béziers I » est ouvert pendant toute l’exécution du contrat

Par une décision du 1er juillet 2019 publiée au Recueil (n° 412243), le Conseil d’Etat a ouvert le recours dit « Béziers I » pendant toute la durée d’exécution du contrat.

Pour mettre en valeur les différentes pièces de sa collection, l’association pour le Musée des Iles Saint-Pierre-et-Miquelon a conclu avec le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 31 décembre 1998, une convention prévoyant le transfert à la collectivité de la propriété de l’ensemble des œuvres d’art et objets composant sa collection, et ce sans limitation de durée. En contrepartie, lui a été reconnu le droit de participer à la mission de service public de gestion du musée.

Estimant que sa collection était insuffisamment mise en valeur, l’association a saisi le juge administratif pour obtenir l’annulation de la convention. Appliquant le délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon et la cour administrative d’appel de Bordeaux ont, successivement, rejeté la requête.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat devait se prononcer sur la question de l’application de la prescription quinquennale à l’action en annulation du contrat ouverte aux parties.

Après avoir rappelé sa jurisprudence « Béziers I », qui permet aux parties à un contrat administratif de saisir le juge d’un recours de plein contentieux aux fins de contester la validité du contrat qui les lie (CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802,  publié au Recueil), le juge du Palais-Royal précise que l’action en contestation de validité du contrat est ouverte aux parties pendant toute la durée de son exécution. La prescription quinquennale n’a donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un tel recours.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat applique soigneusement l’exigence de loyauté des relations contractuelles et ce, par deux fois. D’une part, il estime que l’association ne pouvait se prévaloir du défaut d’approbation de la convention par l’autorité administrative au regard de la durée pendant laquelle le contrat a été exécuté. D’autre part, il considère qu’elle ne saurait également invoquer la circonstance qu’elle aurait conclu le contrat en méconnaissance des règles de fonctionnement des associations prévues par la loi du 1er juillet 1901.

Si l’action en contestation de la validité du contrat était donc recevable, la requête de l’association est néanmoins rejetée.

 

Avec la participation de Cyrine BIZRI, stagiaire du Pôle Exécution de contrats/Domaine, future élève-avocate de l’EFB.

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