A l’occasion d’un litige relatif à l’expropriation de plusieurs parcelles en ZAC, les requérants ont soulevé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article L. 322-2 [anciennement L13-15 I] du code de l’expropriation porte-t-il une atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, et qui exige une juste et préalable indemnisation de l’exproprié, en tant qu’il ne permet pas le bénéfice d’une indemnité accessoire, dans l’hypothèse de l’expropriation d’un bien, qui serait indivisible de sa revente ultérieure par l’expropriant ? » Cet article dispose en effet, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 novembre 2018 applicable au litige, en ce qui concerne l’estimation de la valeur des biens expropriés, et dont il est constant qu’elle est réalisée « à la date de la décision de première instance », qu’ : « est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...]
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