Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : point sur les délais en matière d’urbanisme
- 27 mars 2020
- Textes
- Etienne Mascre
Article publié dans la revue Actualité Juridique des Collectivités Territoriales (AJCT) du mois d’octobre 2017. Conseil d’État, 10 juin 2017, nº 394677 – Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal Solution : Un jugement avant dire droit rendu en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme peut faire l’objet d’un recours au motif, d’une part, qu’il a écarté comme non fondés certains moyens et, d’autre part, qu’il a mis en œuvre la procédure de sursis. Mais l’intervention du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé conduira au non-lieu sur les conclusions dirigées contre ce jugement, en tant qu’il met en œuvre la procédure de sursis à statuer. « Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a alors décidé de […]
En savoir plusLe ministère du logement et de l’habitat durable a publié un guide destiné aux collectivités locales pour leur permettre de s’approprier les outils de modernisation du contenu du PLU offerts par le décret entré en vigueur le 1er janvier 2016 (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme). Le guide s’articule en deux parties. Une première qui rappelle les objectifs de la réforme concernant la clarification et la simplification des règles, l’amélioration du cadre de vie et la préservation de l’environnement, la limitation de l’étalement urbain et la recherche de la mixité fonctionnelle et sociale. La seconde partie présente l’ensemble des nouveaux outils mis à la disposition des collectivité de manière pratique (notamment sous forme de questions / réponses). http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_la_modernisation_du_contenu_du_plan_local_d_urbanisme_-_avril_2017.pdf
En savoir plusCE, Avis, 23 décembre 2016, Société MDVP Distribution, n° 398077, sera publié au Recueil Lebon A peine est-il besoin de rappeler que, depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, le permis de construire peut valoir autorisation d’exploitation commerciale, à condition bien sûr que la Commission départemental d’aménagement commercial (CDAC), et le cas échéant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), ait émis un avis favorable. Ceci étant, la décision rendue comportera bien deux volets distincts (une autorisation au titre du Code de l’urbanisme ; une autorisation au titre du Code de commerce). A tel point qu’il a été inséré dans le Code de l’urbanisme des règles particulières en matière d’intérêt à agir et de recevabilité des moyens en cas de recours formés par des concurrents du pétitionnaire (cf art. L. 600-1-4 du Code de l’urbanisme). En pratique, de nombreuses interrogations se […]
En savoir plusJusqu’à l’été dernier, c’était un seuil de 170 mètres carrés. Mais l’article 82 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a modifié le premier aliéna de l’article L. 431-3 du Code de l’urbanisme et plus précisément le seuil qui y était mentionné. Concrètement, la nouvelle rédaction prévoit que « pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. » Cette nouvelle rédaction a suscité des interrogations, dès lors que les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme visaient encore le seuil antérieur. Le site Service Public indiquait certes que la loi abaissé le seuil du recours obligatoire à un architecte à 150 mètres carrés mais qu’un décret d’application devait être prochainement publié… C’est l’objet du décret n° […]
En savoir plusLa question des évolutions d’un projet après une enquête publique est une problématique récurrente, souvent difficile à aborder tant pour les services opérationnels que pour les juristes. Jusqu’où est-il possible de modifier le document, même pour tenir compte des observations du public et du Commissaire enquêteur, sans dénaturer le projet ? Notamment, si les « ajouts » sont de nature à caractériser une modification substantielle du projet, de nature à justifier une nouvelle enquête, qu’en est-il lorsque la consistance du projet est finalement « réduite« , après l’enquête ? Le Conseil d’Etat apporte, dans une décision mentionnée aux tables du Recueil Lebon, une précision intéressante dans une affaire où il était saisi de la question de la légalité du décret du 14 septembre 2015 accordant la concession de sables calcaires coquilliers dite « concession de la Pointe d’Armor » à la Compagnie armoricaine de navigation (CE, 5 décembre 2016, Association Sauvegarde du Trégor et autres, Commune de Lannion, n° […]
En savoir plusLes décisions relatives aux SCOT sont, malgré l’ancienneté de l’outil (institué par la loi SRU en 2000), relativement rares. La décision du Conseil d’Etat du 5 décembre dernier – qui sera mentionnée aux Tables du recueil Lebon – retient donc l’attention. La question était de savoir si l’arrêté préfectoral approuvant un plan de prévention des risques d’inondation était vicié en raison de l’absence d’associations de deux communautés de communes (compris dans le périmètre du PPRI), compétentes en matière d’élaboration de SCOT. Le Code de l’environnement prévoit en effet l’association des ECPI compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan (cf art. R. 562-2 du Code de l’environnement) ; pour autant, les deux Communautés de communes concernées n’avaient pas été consultées par le Préfet. A tort, confirme le Conseil d’Etat. Pour la Haute assemblée, « la compétence pour […]
En savoir plusL’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, est l’une des dispositions issues des recommandations du groupe de travail présidé par le Président Labetoulle (« Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre » disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000300.pdf). On rappellera que cet article prévoit que : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ». Autrement posé, cet article permet expressément au défendeur à l’instance, par […]
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