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Servitude de passage et instruction d’une demande de permis de construire

Servitude de passage et instruction d’une demande de permis de construire

On sait que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et que, par ailleurs, l’administration ne peut exiger du pétitionnaire la production de pièces n’étant pas limitativement énumérées dans le Code de l’urbanisme.

Parallèlement, le service instructeur doit s’assurer que le terrain d’assiette du projet dont il est saisi bénéficie d’une desserte suffisante. A ce titre, l’article R. 431-9 du Code de l’urbanisme prévoit que « Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder ».

Conciliant ces différentes exigences, la jurisprudence actuelle pose le principe suivant :

« Considérant, en premier lieu, que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme; que, dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique » (CE, 9 mai 2012, Commune de Saint-Didier, n°335932, mentionné aux tables du Recueil ; voir, plus récemment : CAA Marseille, 19 mars 2020, Commune de Saint-Antonin-sur-Bayon, n°18MA04922).

Ces principes étant rappelés, le Conseil d’Etat a récemment précisé qu’un permis de construire pouvait être délivré sous réserve de la production ultérieure d’un acte authentique de servitude de passage, dans une affaire où le terrain d’assiette du projet était tout bonnement privé d’accès à la voie publique.

En clair, le juge administratif considère que le permis de construire peut être assorti d’une prescription de ce type, dans la mesure où, selon lui, elle n’affecte qu’un point précis et limité du projet, sans nécessiter la présentation d’une nouvelle demande.

On peut dire qu’il s’agit d’une nouvelle étape manifestant le pragmatisme dont le juge administratif sait faire preuve, spécialement dans le contentieux des autorisations d’urbanisme.

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