Précisions sur la mise en oeuvre de l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme, JO Sénat Q 12 mai 2016, p. 2027
• Le 12 mai 2016, le Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable a apporté des précisions s’agissant de la mise en œuvre de l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme, qui permet de refuser le raccordement définitif aux réseaux d’une construction irrégulière. En principe, cette disposition ne s’applique pas aux « raccordements provisoires », étant précisé que cette notion ne fait l’objet d’aucune définition juridique. D’une manière générale, un raccordement provisoire doit être justifié par des installations ou une utilisation provisoire. Par opposition, un branchement définitif se matérialisera pas un contrat d’abonnement et l’installation d’un compteur. Le Ministre relève toutefois que la jurisprudence du Conseil d’Etat a retenu la notion de caractère d’urgence pour motiver l’annulation d’un refus de raccordement au réseau électrique eu égard aux conditions de vie des occupants d’une caravane irrégulièrement installée, sans toutefois se prononcer sur la durée de cette installation (CE, 9 avril 2004, Commune de Caumont-sur-Durance, n°261521). Il est cependant rappelé que la notion d’urgence est appréciée au cas par cas par le Juge des référés (JO Sénat Q 12 mai 2016, p. 2027).