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Résiliation unilatérale du contrat administratif : l’irrégularité du contrat n’est pas un motif d’intérêt général mais un cas particulier justifiant, parfois, le prononcé d’une mesure de résiliation (CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir négoce équipements, req. n° 430864, publié au Recueil Lebon)

Résiliation unilatérale du contrat administratif : l’irrégularité du contrat n’est pas un motif d’intérêt général mais un cas particulier justifiant, parfois, le prononcé d’une mesure de résiliation (CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir négoce équipements, req. n° 430864, publié au Recueil Lebon)

Les faits de l’espèce sont relativement simples : une procédure de consultation est lancée avec, dans le dossier de consultation des entreprises, une référence à une marque, sans la mention « ou équivalent ». Cette omission a eu comme conséquence de restreindre – irrégulièrement – la concurrence dans le cadre de la procédure en cause. Le marché public est signé et c’est postérieurement à cette signature que l’acheteur est officiellement alerté des conséquences de son omission, qui prend alors la décision de résilier le marché en cause en raison de l’irrégularité du contrat.

 

Les questions à trancher par le Conseil d’Etat étaient alors les suivantes : une irrégularité en lien avec la passation d’un contrat de commande publique peut-elle conduire l’administration à prononcer elle-même une mesure de résiliation sur ce fondement ? Et si oui dans quelles conditions ? Ce motif relève-t-il de l’intérêt général ou constitue-t-il un cas à part ? Et, le cas échéant, quelles sont les conséquences indemnitaires afférentes ?

 

A la première question, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative mais, à l’invitation du rapporteur public ayant conclu sur cette affaire, Monsieur Gilles Pellissier, cette possibilité de résiliation unilatérale ne peut prospérer qu’au titre « d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation ». En d’autres termes et pour reprendre la formulation du rapporteur public « en dehors des vices d’ordre public qui imposent à tous en principe la cessation du contrat, la résiliation unilatérale devrait être réservée aux cas où non seulement l’irrégularité est substantielle mais où cette mesure est la bonne solution pour y remédier » ; le tout, bien sûr, dans un contexte d’exigence de loyauté des relations contractuelles. En somme, toutes les irrégularités ne permettront pas de mettre un terme à la relation contractuelle. La stabilité des relations contractuelles, en effet, doit être préservée au maximum.

Le Conseil d’Etat prend, par ailleurs, le soin de bien distinguer la résiliation pour motif d’intérêt général de celle prononcée sur le fondement de l’irrégularité du contrat.

Il en fait ainsi un « cas particulier » (et nouveau par rapport aux dispositions du Code de la Commande publique) et en tire dans la foulée des conséquences indemnitaires spécifiques en vertu desquelles le cocontractant résilié « peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice ».

Alors en effet que dans le cadre d’une résiliation pour motif d’intérêt général, sous réserve des aménagements contractuels spécifiques en ce sens (par exemple avec un plafonnement d’indemnité), le cocontractant résilié a en principe droit à une réparation intégrale de son préjudice, il sera fait ici une application des règles d’indemnisation propres au contentieux de la nullité des contrats pour la période postérieure à la résiliation (indemnisation automatique au titre de l’enrichissement sans cause et éventuellement, en fonction des fautes respectives des parties et du lien de causalité, le manque à gagner sur la période restant à courir). En somme, le principe – hors enrichissement sans cause – et le montant de la réparation, devront faire l’objet d’une appréciation au cas par cas dans le cadre de cette nouvelle cause de résiliation.

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