Actualité : péril imminent, contentieux de pleine juridiction et entrée en vigueur de la nouvelle police de la sécurité et de la salubrité
L’actualité, en matière de péril, est double.
En premier lieu, le Conseil d’Etat, dans une décision du 23 décembre 2020 mentionnée dans les tables du recueil Lebon (n° 431843) a considéré que la contestation d’un arrêté de péril imminent, pris sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) relève du contentieux de pleine juridiction (voir en ce sens, deux jugements rendus le 26 février 2019, classés en C+ : http://montpellier.tribunal-administratif.fr/A-savoir/La-Lettre-de-jurisprudence/Police-des-immeubles-menacant-ruine).
Ce revirement de la Haute assemblée a conduit à censurer l’arrêt qui lui était soumis :
« 3. Il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que, pour statuer sur la légalité des arrêtés de péril imminent pris, ainsi qu’il a été dit, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L.511-3 du code de la construction et de l’habitation, la cour administrative d’appel s’est fondée sur les circonstances de droit et de fait à la date de leur édiction et non, ainsi qu’il lui appartenait de le faire en qualité de juge du plein contentieux, à la date à laquelle elle se prononçait. Par suite, la cour ayant ainsi méconnu son office, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, d’annuler son arrêt ».
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a jugé que :
« 5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté de péril du 20 juillet 2017, pris sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, le maire de Régny a mis fin à la procédure de péril imminent ouverte par les arrêtés attaqués des 10 mai et 10 octobre 2016. Par suite, la demande de la société Aramis avait perdu son objet à la date à laquelle elle a été, le 15 mars 2018, rejetée par le tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens d’appel de la société.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes d’annulation présentées par la société Aramis devant le tribunal administratif de Lyon. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
Autrement posé, dans l’affaire ayant donné lieu au contentieux, la procédure de péril imminent était achevée ; de sorte que la demande de la société requérante n’avait, à la date où le Juge a statué, plus d’objet, justifiant une décision de non lieu à statuer.
Au-delà de cette hypothèse, et dès lors que la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce, le Juge pourra constater, par exemple, que les mesures prescrites ne sont plus justifiées au moment où il statue.
En second lieu, on rappellera que les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations (prise en application de l’article 198 de la loi ELAN du 23 novembre 2018) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Le décret d’application de l’ordonnance est intervenu le 24 décembre dernier (décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations), qui vise à apporter les précisions nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux, et installations instituée, qui « englobe » l’ancienne police des édifices menaçant ruine.