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Concernant la résiliation tacite d’un contrat administratif

Concernant la résiliation tacite d’un contrat administratif

Si, en principe, la résiliation d’un contrat administratif ne peut résulter que d’une décision expresse de l’administration, le Conseil d’État a admis qu’il puisse, sous certaines conditions, en aller autrement.

Dans une décision récente, les juges du Palais Royal ont eu l’occasion de confirmer la possibilité d’une résiliation tacite d’un contrat administratif, tout en précisant que la détermination de l’existence d’une telle décision relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Concrètement, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat peut être considéré comme ayant fait l’objet d’une résiliation tacite « lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles ».

Pour se prononcer éventuellement en ce sens, il appartient au juge administratif d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce.

A cet égard, il peut notamment être tenu compte :

  • des démarches engagées par la personne publique afin de satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens,
  • de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme,
  • de l’adoption d’une décision de la personne publique ayant pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.

Ce qu’indique aussi la décision ici présentée, c’est que, pour démontrer l’existence d’une résiliation tacite (et obtenir, le cas échéant, des indemnités en rapport avec cette décision), il n’est pas exigé d’établir un cumul des différents indices précités, susceptibles d’être appréciés souverainement par les juges du fond.

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