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Adrien Peyronne

La compétence de principe du Juge d’appel en matière d’éoliennes

Le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 est venu bouleverser le contentieux des éoliennes, en confiant, à titre dérogatoire, les recours relatifs aux parcs d’éoliennes terrestres aux Cours administratives d’appel, en premier et dernier ressort. Ces dispositions spécifiques sont insérées à l’article R. 311-5 du Code de justice administrative. C’est dans ce contexte que le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur des conclusions tendant à obtenir l’annulation d’une délibération de conseil municipal autorisant tout à la fois : la division d'une parcelle relevant de son domaine privé, la signature de conventions avec le promoteur d’un parc éolien en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural, l’institution de diverses servitudes, l’occupation d’une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques. La délibération du Conseil municipal poursuivait donc plusieurs objectifs. Saisi d’un [...]
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De la possibilité d’installer un parc éolien au sein d’une forêt

C’est une décision importante qui vient d’être rendue par le Conseil d’État dans le contentieux, déjà bien fourni, des éoliennes. Dans ce dossier, plusieurs associations et particuliers avaient contesté un arrêté préfectoral accordant à un promoteur, l’autorisation de déroger aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement pendant la durée des travaux et de l’exploitation d’un parc éolien – plutôt conséquent d'ailleurs, jusqu’à 17 éoliennes – projeté au sein de la forêt de Lanouée, dans le Morbihan. On rappellera à cet égard que si l’article L. 411-1 du Code de l’environnement interdit les travaux et aménagements susceptibles d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat au sein de sites dont « un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel » justifient la conservation, l’article L. 411-2 du même Code permet d’y déroger, sous conditions bien [...]
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Précisions sur l’urgence à suspendre un arrêté de cessibilité

Par le passé, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de reconnaitre l’existence d’une présomption d’urgence à suspendre un arrêté de cessibilité, dans le cadre d'un référé-suspension relevant de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Cette position se justifie par le fait que l’arrêté de cessibilité rend possible (avec la déclaration d’utilité publique) l’adoption d’une ordonnance d’expropriation aux effets radicaux, puisque cette dernière transfère la propriété de l'immeuble au profit de l’expropriant. Par une décision qui sera mentionnée au Recueil Lebon, les Juges du Palais Royal ont innové en ajoutant que l’urgence pouvait être reconnue alors même que l’ordonnance d’expropriation (procédant au transfert de propriété donc) est déjà intervenue. Rappelons toutefois, avec le Conseil d’État, que la présomption d’urgence peut être combattue par l’expropriant lorsque ce dernier est en mesure de faire valoir l’intérêt public s’attachant à la réalisation rapide du projet ayant suscité l’expropriation.
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Concernant la résiliation tacite d’un contrat administratif

Si, en principe, la résiliation d’un contrat administratif ne peut résulter que d’une décision expresse de l'administration, le Conseil d’État a admis qu’il puisse, sous certaines conditions, en aller autrement. Dans une décision récente, les juges du Palais Royal ont eu l'occasion de confirmer la possibilité d’une résiliation tacite d’un contrat administratif, tout en précisant que la détermination de l’existence d'une telle décision relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Concrètement, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une résiliation tacite « lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles ». Pour se prononcer éventuellement en ce sens, il appartient au juge administratif d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce. A cet égard, il peut notamment être tenu compte : des démarches [...]
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Du nouveau dans le contentieux des décisions de sursis à statuer

Les règles (en gestation) d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ne sont susceptibles de fonder une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire qu’à la condition qu’elles soient légales. En clair, le pétitionnaire malheureux peut invoquer, au soutien d’un recours à l’encontre de la décision de sursis à statuer lui faisant grief, l’exception d’illégalité des règles d’urbanisme du futur PLU qui lui ont été opposées. Telle est la solution dégagée dans une décision du Conseil d’Etat, publiée au Recueil Lebon. Il semble bien qu’il s’agisse là de la première décision par laquelle les juges du Palais Royal admettent la recevabilité d’un tel moyen, venant ainsi fournir une arme supplémentaire au requérant désirant contester une décision de sursis à statuer.
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Servitude de passage et instruction d’une demande de permis de construire

On sait que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et que, par ailleurs, l’administration ne peut exiger du pétitionnaire la production de pièces n’étant pas limitativement énumérées dans le Code de l'urbanisme. Parallèlement, le service instructeur doit s’assurer que le terrain d’assiette du projet dont il est saisi bénéficie d’une desserte suffisante. A ce titre, l’article R. 431-9 du Code de l'urbanisme prévoit que « Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ». Conciliant ces différentes exigences, la jurisprudence actuelle pose le principe suivant : « Considérant, en premier lieu, que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme; que, dès lors, [...]
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La prescription quadriennale ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice

On sait qu’en principe, toute créance détenue sur une personne publique s’éteint au bout de quatre ans, le point de départ de ce délai étant fixé au 1er janvier de l’exercice suivant celui au cours duquel est née la créance. Régulièrement opposée par les personnes publiques à des administrés pas forcément au fait de cette règle, la prescription quadriennale, également appelée déchéance quadriennale, ne saurait cependant faire obstacle à « l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée ». C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans une décision du 12 février 2020. Dans cette affaire, l’administration avait tenté de justifier son refus de verser à un administré les sommes mises à sa charge par des décisions du Conseil d’État, en invoquant la prescription quadriennale. Confrontés au refus de l’administration mais aussi du comptable public (censé pourtant s’exécuter, en application de l’article L. 911-9 du Code de justice administrative), les administrés [...]
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La cristallisation des règles d’urbanisme dans un lotissement

Si, dans le but affiché de sécuriser les aménageurs, l'article L. 442-14 du Code de l'urbanisme prévoit que "dans les 5 ans suivant l'achèvement d'un lotissement", "le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement", ces dispositions ne font pas obstacle à un refus de permis de construire fondé sur des dispositions d'urbanisme antérieures, remises en vigueur à raison de l’annulation contentieuse du document local d'urbanisme par l’effet de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme. C'est ce qu'a indiqué le Conseil d'État dans une décision du 30 septembre dernier. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le principe n'a pas été posé à l'occasion d'un recours contre un refus de permis de construire mais dans le cadre d’un contentieux indemnitaire dirigé contre une commune et engagé par un aménageur qui estimait ne plus [...]
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Action en paiement direct du sous-traitant contre le mandataire du maitre d’ouvrage

Le mandataire du maître d’ouvrage peut-il être condamné dans le cadre d’une action en paiement direct exercée par un sous-traitant accepté ? Le Conseil d’État répond par l’affirmative à cette question, sous conditions évidemment. Concrètement, lorsque « le maître d'ouvrage a confié à un mandataire l'exercice de certaines attributions en son nom et pour son compte, le juge, saisi d'une action en paiement direct par un sous-traitant, peut mettre à la charge du mandataire le versement des sommes éventuellement dues si et dans la mesure où il résulte de l'instruction devant lui que ce versement est au nombre des missions qui incombent au mandataire en vertu du contrat qu'il a conclu avec le maître d'ouvrage ». Le Conseil d’État a par ailleurs pris soin d’ajouter la précision suivant laquelle « il en va de même lorsque le sous-traitant demande, en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une [...]
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