Par une décision rendue le 28 mai dernier (CE, 28 mai 2021, Ville de Marseille, n°437429), le Conseil d’État est à nouveau (cf. brève portant sur la décision du Conseil d’État du 17 mars 2021, Mme A…-D… C…, n° 436076) venu préciser le régime des dispositions de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme et, plus précisément, son articulation avec les dispositions des articles R. 600-1 et L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme. Pour rappel, l’article L. 600-5-1 permet au juge administratif, « saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable », de sursoir à statuer lorsque que « après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé ». Les parties sont, dans cette hypothèse, invitées à présenter leurs observations. Dans cette affaire, le Tribunal administratif [...]
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