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Hanna Alibay

Les outils d’encadrement des dark stores rappelés par le Gouvernement

Le Gouvernement vient de diffuser une "fiche technique" afin de rappeler les outils issus du Code de l'urbanisme permettant d’encadrer l’émergence des dark stores en ville. En effet, parmi les nombreux changements insufflés par la pandémie, l’accroissement des services de livraison – plus précisément de livraison de courses – à domicile a mené à l’ouverture de nombreux espaces de « stockage et de préparation des livraisons, sans accueil du public » appelé dark stores. Pour permettre une livraison rapide, ces locaux de stockage doivent être implantés au plus proche des lieux de distribution, le plus souvent dans les centres-villes des agglomérations. La fiche technique rappelle d’abord la destination, au sens du droit de l'urbanisme, à laquelle appartiennent les dark stores. L’on rappellera que l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme, introduit par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), détermine cinq destinations [...]
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En matière d’expropriation, l’indemnité versée aux expropriés ne doit (toujours pas) tenir compte de la plus value qui sera réalisée par l’expropriant

A l’occasion d’un litige relatif à l’expropriation de plusieurs parcelles en ZAC, les requérants ont soulevé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article L. 322-2 [anciennement L13-15 I] du code de l’expropriation porte-t-il une atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, et qui exige une juste et préalable indemnisation de l’exproprié, en tant qu’il ne permet pas le bénéfice d’une indemnité accessoire, dans l’hypothèse de l’expropriation d’un bien, qui serait indivisible de sa revente ultérieure par l’expropriant ? » Cet article dispose en effet, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 novembre 2018 applicable au litige, en ce qui concerne l’estimation de la valeur des biens expropriés, et dont il est constant qu’elle est réalisée « à la date de la décision de première instance », qu’ : « est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...]
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Permis de construire : incidence d’une mesure de régularisation (L. 600-5-1) sur l’obligation de notification (R. 600-1) et la qualification de partie perdante (L. 761-1)

Par une décision rendue le 28 mai dernier (CE, 28 mai 2021, Ville de Marseille, n°437429), le Conseil d’État est à nouveau (cf. brève portant sur la décision du Conseil d’État du 17 mars 2021, Mme A…-D… C…, n° 436076) venu préciser le régime des dispositions de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme et, plus précisément, son articulation avec les dispositions des articles R. 600-1 et L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme. Pour rappel, l’article L. 600-5-1 permet au juge administratif, « saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable », de sursoir à statuer lorsque que «  après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé ». Les parties sont, dans cette hypothèse, invitées à présenter leurs observations. Dans cette affaire, le Tribunal administratif [...]
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Évaluation environnementale : le Conseil d’État annule partiellement le décret n°2018-435 du 4 juin 2018

Décidément, le mécanisme de l'évaluation environnementale, et sa traduction en droit positif interne, sont une source récurrente de contentieux. L’association France Nature Environnement avait introduit un recours à l’encontre des dispositions issues du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, modifiant le Code de l’environnement. Plus particulièrement, ce décret fixait les seuils du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, selon lesquels la construction d’équipements sportifs ou de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1000 est exemptée systématiquement de toute évaluation environnementale, quelles que puissent être, par ailleurs, les autres caractéristiques de la construction et notamment sa localisation (voir le § d) de la rubrique 44 du tableau). Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d'Etat a jugé que le décret attaqué méconnaissait les objectifs de la directive du 13 décembre [...]
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