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Brèves du pôle domaine public/privé et exécution de contrats publics

Brèves du pôle domaine public/privé et exécution de contrats publics

Par une décision en date du 10 février 2017, le Conseil d’Etat considère que le bail emphytéotique administratif (BEA) destiné à la construction d’un édifice cultuel, conclu dans le cadre de l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, ne peut bénéficier qu’aux associations cultuelles satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 (CE, 10 février 2017, M. A. B., req. n°395433). 
Cette décision vient ainsi préciser la décision d’assemblée Mme Vayssière en date du 19 juillet 2011 (req. n°320796) par laquelle la Haute juridiction avait jugé que la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des baux emphytéotiques administratifs en vue de la construction d’un édifice cultuel, prévue par l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, dérogeait aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905.
 
Il est constant en droit que les parties à un contrat peuvent déterminer de manière contractuelle l’étendue et les modalités de l’indemnisation due par la personne publique à son cocontractant, en cas de résiliation pour motif d’intérêt général. Le Conseil d’État dans une décision en date du 3 mars 2017, rappelle toutefois que l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait obstacle à ce que ces stipulations contractuelles prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation. En pratique, le montant de l’indemnité de résiliation ne doit pas être un obstacle à la possibilité de résilier unilatéralement un contrat administratif de la part de la personne publique. En effet dans ce cas, le juge écartera le jeu de la clause indemnitaire. La Haute juridiction précise dans sa décision du 3 mars 2017 que lorsque le juge se saisit d’office du moyen d’ordre public de l’illicéité de cette clause, le cocontractant de la personne publique peut, dans ses observations en réponse soumises au principe du contradictoire, fonder sa demande de réparation sur les règles générales applicables, dans le silence du contrat, à l’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général. A défaut pour le cocontractant de fonder sa demande d’indemnisation sur les règles générales applicables aux contrats administratifs, la Cour est fondée à rejeter l’ensemble des conclusions du cocontractant de l’administration fondées uniquement sur le jeu de la clause de résiliation prévue au contrat (CE, 3 mars 2017, société Leasecom, req. n°392446).

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