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CAA de Nantes, 17 mai 2016, Société Atlantic Sols et Murs, n° 14NT01233

CAA de Nantes, 17 mai 2016, Société Atlantic Sols et Murs, n° 14NT01233

• La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle, dans un arrêt du 17 mai 2016, qu’« il résulte des stipulations précitées de l’article 20.1 du CCAG [applicable aux marchés publics de travaux] que les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant dès constatation par le maître d’œuvre du dépassement des délais d’exécution ». De sorte que des pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l’entrepreneur que lorsque des retards dans l’exécution des travaux ont été « dûment et précisément constatés par le maître d’œuvre, sur la base d’un décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, compte-tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite des jours d’intempéries, par rapport aux délais d’exécution stipulés ». A l’inverse, le montant de ces pénalités ne saurait être déterminé « sur la base d’un calcul global et forfaitaire sans qu’aucune pièce produite au dossier ne permette d’opérer une computation précise des jours de retard » (CAA de Nantes, 17 mai 2016, Société Atlantic Sols et Murs, n° 14NT01233).

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