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CE 19 avril 2017, Communauté urbaine de Dunkerque, n° 395328

CE 19 avril 2017, Communauté urbaine de Dunkerque, n° 395328

Par une décision du 19 avril 2017, qui sera mentionnée aux Tables du recueil Lebon qui, le Conseil d’Etat précise qu’une action en justice introduite par le maître d’ouvrage interrompt régulièrement le délai de prescription de la garantie décennale des architectes et des constructeurs, et cela même si le recours n’indique pas le fondement de responsabilité sur lequel il repose.

S’appuyant sur l’article 2244 du code civil, la haute assemblée affirme « qu’il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ».

Dès lors, les juges du Palais-Royal considèrent « qu’en estimant que l’assignation au fond formée le 31 décembre 2007 par la communauté urbaine de Dunkerque contre les maîtres d’œuvre, le contrôleur technique et la société chargée du lot couverture-bardage devant le tribunal de grande instance de Dunkerque n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de l’action en garantie décennale ouverte au maître de l’ouvrage contre ces constructeurs dès lors que cette assignation ne précisait pas qu’elle reposait sur ce fondement juridique et que les termes dans lesquels la demande était formulée ne permettaient pas de la regarder comme implicitement mais nécessairement fondée sur la garantie décennale, la cour administrative d’appel de Douai, à qui il n’appartenait que de rechercher si cette assignation identifiait de manière suffisamment précise les désordres dont elle demandait réparation, émanait de la personne qui avait qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et visait ceux-là mêmes qui en bénéficieraient, a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que son arrêt doit être annulé ».

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