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CE 19 avril 2017, Département de l’Hérault, n° 396174

CE 19 avril 2017, Département de l’Hérault, n° 396174

Par une décision du 19 avril 2017 qui sera mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a juge que, même régulièrement agréé, un sous-traitant ne peut se prévaloir d’un droit au paiement direct de ses prestations sans avoir respecté au préalable la procédure prévue par les dispositions de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 116 du code des marchés publics.

Aux termes de cette décision, le Conseil d’Etat rappelle en effet que « pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché ; qu’il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande; que le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception; qu’à l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct ; que cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct; que sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement ».

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