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CE, 5 décembre 2016, Ministre de l’Ecologie, n° 395499, mentionné aux tables.

CE, 5 décembre 2016, Ministre de l’Ecologie, n° 395499, mentionné aux tables.

Les décisions relatives aux SCOT sont, malgré l’ancienneté de l’outil  (institué par la loi SRU en 2000), relativement rares. La décision du Conseil d’Etat du 5 décembre dernier – qui sera mentionnée aux Tables du recueil Lebon – retient donc l’attention.

La question était de savoir si l’arrêté préfectoral approuvant un plan de prévention des risques d’inondation était vicié en raison de l’absence d’associations de deux communautés de communes (compris dans le périmètre du PPRI), compétentes en matière d’élaboration de SCOT. Le Code de l’environnement prévoit en effet l’association des ECPI compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan (cf art. R. 562-2 du Code de l’environnement) ; pour autant, les deux Communautés de communes concernées n’avaient pas été consultées par le Préfet.

A tort, confirme le Conseil d’Etat. Pour la Haute assemblée, « la compétence pour l’élaboration des documents d’urbanisme au sens de ces dispositions doit être entendue comme la compétence pour élaborer les documents ayant pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation des sols, opposables aux personnes publiques ou privées ; que les schémas de cohérence territoriale, dont le rôle et la portée sont fixées par les dispositions précitées et qui définissent notamment des objectifs relatifs à la prévention des risques, sont des documents d’urbanisme au sens de ces dispositions » (CE, 5 décembre 2016, Ministre de l’Ecologie, n° 395499, mentionné aux tables). 

Cela paraissait évident, mais ça va mieux en le disant !

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033551468&fastReqId=1404667319&fastPos=1

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