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Clap de fin pour les arrêtés « anti-pesticides »

Clap de fin pour les arrêtés « anti-pesticides »

Par un arrêt du 31 décembre 2020, le Conseil d’Etat a définitivement censuré l’édiction, par les maires, d’arrêtés règlementant l’usage des produits phytosanitaires sur le territoire de leur commune.

Au cours de l’été 2019 plusieurs maires avaient adopté de tels arrêtés, sur le fondement de leur pouvoir de police générale (article L. 2212-2 du CGCT), en invoquant la carence de l’Etat dans la définition des mesures d’interdiction, de limitation ou d’encadrement de l’utilisation de pesticides aux fins de protection des riverains des zones traitées – carence constatée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 juin 2019 (CE, 26 juin 2019, n° 415426, 415431). Parmi ceux-ci le maire de Genevilliers avait adopté le 13 juin 2019 un arrêté interdisant l’utilisation des pesticides sur l’ensemble du territoire de la commune. Alors que sur déféré préfectoral, plusieurs arrêtés de ce type avaient été suspendus par les juridictions administratives, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait, quant à lui, rejeté la demande du Préfet des Hauts-de-Seine. Cette ordonnance – qui est demeurée isolée – a cependant été annulée par la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 14 mai 2020, n° 19VE03891), dans le sillage de plusieurs décision rendues par les cours administratives d’appel de Douai et Paris. Saisi en cassation par la Commune, le Conseil d’Etat vient de confirmer l’incompétence du maire pour règlementer les conditions générales d’utilisation des pesticides.

Pour se prononcer en ce sens, le Conseil d’Etat s’est, de manière très classique, fondé sur la répartition des compétences en matière de police spéciale et générale, balayant tout débat sur l’existence de circonstances locales particulières ou sur la dangerosité des produits phytosanitaires. Plus précisément, après avoir énoncé que « le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (…) confiée à l’État »  – en l’espèce, au ministre de l’Agriculture – le Conseil d’Etat a jugé que si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT habilitent les maire à « prendre pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques », ceux-ci « ne peuvent user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’État de prendre ». Cette décision consacre donc l’illégalité des arrêtés municipaux « anti-pesticides ».

Conseil d’Etat, 31 décembre 2020, commune de Genevilliers, n° 440923

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