Permis de construire des éoliennes et Autorité Environnementale
On se souvient peut-être que par deux décisions rendues fin 2017, le Conseil d’Etat a annulé plusieurs dispositions règlementaires dans la mesure où elles avaient pour effet de maintenir ou de prévoir au sein du Code de l’environnement la possibilité pour le préfet de région d’être à la fois l’autorité qui instruit une demande d’autorisation administrative et l’autorité environnementale qui émet un avis sur l’évaluation environnementale du même projet.
Ce faisant, les Juges du Palais Royal avaient fait valoir la nécessité de garantir une séparation fonctionnelle entre l’autorité publique qui instruit la demande d’autorisation et l’autorité qui émet un avis sur l’évaluation environnementale du projet.
S’inscrivant dans cette logique, par une décision venant d’être rendue (qui sera mentionnée aux tables du Recueil), le Conseil d’Etat a d’abord confirmé l’annulation d’un permis de construire six éoliennes et deux postes de livraison, dans la mesure où dans cette affaire, le préfet de région avait à la fois émis un avis en qualité d’autorité environnementale et délivré l’autorisation, l’auteur de l’avis ne pouvant dès lors être considéré comme bénéficiant d’une « autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité ».
La solution rendue par les juges d’appel a cependant été censurée en tant qu’elle a retenu qu’un tel vice, impliquant qu’un nouvel avis soit rendu par l’autorité environnementale puis qu’une nouvelle enquête publique soit organisée, n’était pas régularisable eu égard au stade auquel il était intervenu.
Pour leur part, les juges de cassation ont donc estimé que ce vice était régularisable, en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.
A cette occasion, deux précisions intéressantes ont été apportées.
D’abord, « l’illégalité des dispositions règlementaires désignant l’autorité environnementale n’ayant pas encore été corrigée » au jour de la décision, le nouvel avis pourra être rendu par la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétente.
Ensuite, le nouvel avis rendu devra être porté à la connaissance du public suivant les modalités suivantes:
– si l’avis de l’autorité environnementale diffère substantiellement de celui qui a été versé à l’enquête publique dont les permis de construire ont fait l’objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation,
– si en revanche, aucune modification substantielle n’est apportée à l’avis, l’information du public prendra la forme d’une (simple) publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement.
Une étape de plus, par conséquent, en faveur de la régularisation des autorisations d’urbanisme.