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Contentieux de l’attribution des aides au cinéma

Contentieux de l’attribution des aides au cinéma

Les jurisprudences rendues en matière d’attribution d’aides au cinéma sont trop rares pour ne pas souligner une décision récente du Conseil d’Etat, qui sera publiée aux Tables du recueil Lebon et est venue apporter quelques précisions d’importance.

Dans cette affaire, une Commune s’était vue refuser, au soutien d’un projet de création d’un complexe de trois salles, l’octroi d’une « subvention à la création et à la modernisation de salles en zone insuffisamment équipée » (dispositif qui a précédé celui des aides à la petite et moyenne exploitation).

A hauteur d’appel, la Cour administrative d’appel de Marseille avait annulé la décision du CNC, estimant qu’il « il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux études communiquées par la commune, et non utilement critiquées, que l’agglomération de Six-Fours-les-Plages est insuffisamment équipée en spectacles cinématographiques ; qu’ainsi les décisions attaquées sont fondées sur un motif erroné » (CAA Marseille, 19 février 2018, n°16MA01773).

Le juge de cassation a infirmé cette solution, en retenant :

« 3. Il résulte de ces dispositions que l’attribution de subventions au titre du dispositif de soutien sélectif ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies au premier alinéa de l’article 19 du décret du 24 août 1998 [texte aujourd’hui abrogé, pouvant être rapproché de l’actuel article 232-38 précité, avec moins de critères d’attribution toutefois]. Pour prendre sa décision, il appartient d’abord au président du CNC d’apprécier si le projet de modernisation ou de création en cause se situe dans une zone dont les agglomérations sont insuffisamment équipées, au sens des dispositions précitées, puis, si tel est le cas, de prendre en compte l’intérêt du projet au regard des priorités de l’aménagement culturel du territoire.

4. Alors que le CNC faisait état d’éléments précis et circonstanciés tendant à démontrer que l’agglomération dont relève la commune de Six-Fours-les-Plages n’était pas insuffisamment équipée au sens des dispositions précitées, la cour s’est bornée, pour annuler les décisions litigieuses au motif qu’elles étaient fondées sur un motif erroné, à se référer à deux études de marché sur la rentabilité économique du projet produites par la commune, sans d’ailleurs en préciser le contenu. En statuant ainsi, elle a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le CNC est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque».

Poursuivant, le Conseil d’Etat a décidé de régler l’affaire au fond, en statuant comme suit :

« (…) 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’agglomération de Toulon, dont relève la commune de Six-Fours-les-Plages au sens et pour l’application des dispositions de l’article 19 du décret du 24 août 1998, disposait, à la date des décisions attaquées, d’une offre de plus de huit mille deux cent places de cinéma réparties sur quarante-cinq écrans, ce qui, au regard de sa population et compte tenu des ratios constatés dans d’autres agglomérations, ne permettait pas de la regarder comme insuffisamment équipée au sens des mêmes dispositions. Il s’ensuit que le président du CNC n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’attribuer la subvention demandée par la commune de Six-Fours-les-Plages, le seul motif du caractère suffisant de l’équipement cinématographique de l’agglomération étant de nature à justifier le refus attaqué.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Six-Fours-les-Plages n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande».

La décision rendue est riche d’enseignements.

D’abord, on retiendra que pour le Conseil d’Etat, l’attribution d’une aide « ne constitue pas un droit », même « pour les personnes qui remplissent les conditions » requises ; sans doute le sens de la décision aurait-il été différent si celle-ci avait été rendue au titre d’une aide dite « automatique », et non « sélective », le régime juridique étant différent selon qu’il s’agisse d’une aide automatique (régime d’aides attribuées de droit) ou sélective (aides attribuées « en considération d’une demande soumise à appréciation »).

Pour autant, le Juge administratif exerce un contrôle sur les motifs opposés par le CNC à une demande d’attribution d’aide.

Toutefois, et c’est là un autre enseignement de cette décision, ce contrôle demeure limité à « l’erreur manifeste d’appréciation », soit ce que l’on appelle un « contrôle restreint » par opposition au « contrôle normal », plus étendu.

Concrètement, cela signifie que le Juge ne se reconnaît le droit que de censurer les éventuelles erreurs « évidentes » qui seraient commises par l’autorité publique.

Au bilan, on peut donc retenir de cette décision que le CNC dispose de la faculté de refuser d’octroyer une aide (sélective) à un demandeur remplissant les conditions d’éligibilité, celle-ci ne constituant pas un droit. Sous réserve, sans doute, de soigner alors la motivation de sa décision, son bien fondé faisant l’objet d’un contrôle de la part du Juge administratif, bien que restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.

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