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De la possibilité d’installer un parc éolien au sein d’une forêt

De la possibilité d’installer un parc éolien au sein d’une forêt

C’est une décision importante qui vient d’être rendue par le Conseil d’État dans le contentieux, déjà bien fourni, des éoliennes.

Dans ce dossier, plusieurs associations et particuliers avaient contesté un arrêté préfectoral accordant à un promoteur, l’autorisation de déroger aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement pendant la durée des travaux et de l’exploitation d’un parc éolien – plutôt conséquent d’ailleurs, jusqu’à 17 éoliennes – projeté au sein de la forêt de Lanouée, dans le Morbihan.

On rappellera à cet égard que si l’article L. 411-1 du Code de l’environnement interdit les travaux et aménagements susceptibles d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat au sein de sites dont « un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel » justifient la conservation, l’article L. 411-2 du même Code permet d’y déroger, sous conditions bien sûr.

Comme le résume le Conseil d’État, une telle dérogation ne peut être accordée que si elle répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une « raison impérative d’intérêt public majeur ». Par ailleurs, l’autorisation n’est envisageable au titre de l’article L. 411-2 que « si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

Et les juges du Palais Royal d’ajouter qu’il appartient aux juridictions du fond d’apprécier souverainement, sous réserve de dénaturation, s’il n’existe pas de solutions satisfaisantes autres que le projet envisagé pour répondre à la raison impérative d’intérêt public majeur.

En l’espèce, pour confirmer les décisions rendues par la Cour administrative d’appel de Nantes ayant validé le projet, le Conseil d’État a notamment relevé que :

  • le site d’implantation retenu se situait à plus d’un kilomètre des premières habitations,
  • il ne comportait ni zone Natura 2000 ni espace boisé classé ni zone humide et était par ailleurs inclus dans une zone de développement de l’éolien identifiée par la Communauté de communes,
  • le projet présentait l’avantage d’être desservie par « un réseau important de voies forestières» renforcé par des capacités de raccordement significatives,
  • et qu’il devait par ailleurs permettre d’approvisionner en électricité 50.000 personnes par des énergies renouvelables dans un contexte caractérisé par la fragilité de l’approvisionnement électrique de la Bretagne.

Au final, il s’agit d’une décision présentant un vif intérêt afin d’appréhender les conditions d’appréciation des critères posées à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement

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