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Décision du Conseil d’Etat en date du 17 mai 2017, Commune de Reilhac, n°396241, sera mentionné aux tables du recueil Lebon

Décision du Conseil d’Etat en date du 17 mai 2017, Commune de Reilhac, n°396241, sera mentionné aux tables du recueil Lebon

La procédure de règlement du solde financier d’un marché public exige la plus grande attention du maître d’ouvrage.

S’agissant du règlement financier d’un marché public de maîtrise d’œuvre, un soin particulier doit ainsi être attaché par la personne publique, maître d’ouvrage, à l’établissement de son décompte général, qui, après acceptation par la maîtrise d’œuvre, deviendra le décompte général et définitif. En effet, si les sommes inscrites au projet de décompte constituent une créance certaine du groupement d’entreprises de maîtrise d’œuvre à l’égard de la personne publique, les sommes que cette dernière aurait oublié à son tour de faire apparaître en réfaction dans le décompte général ne pourront plus être réclamées ensuite.
Mais surtout, la personne publique, maître d’ouvrage, à laquelle a été adressé le projet de décompte du marché, ne doit pas « payer » en l’état, le montant indiqué sur le projet de décompte établi par son cocontractant.

Par un arrêt en date du 19 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de LYON avait tranché ce point : un tel paiement sans réserve doit être considéré comme la reconnaissance d’une dette. La personne publique est dès lors irrecevable à contester ultérieurement le solde du marché considéré (CAA Lyon, 19 novembre 2015, SARL DANIEL MAROT c/ Commune de REILHAC, req. n°14LY03793).

Cette solution, sévère pour la maîtrise d’ouvrage, a été confirmée par une décision du Conseil d’Etat, qui sera mentionnée aux Tables du recueil, en ces termes :

« Considérant, d’autre part, que si les stipulations de l’article 12 du CCAG PI prévoient qu’une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché, elle n’impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d’ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes ; qu’ainsi, en jugeant que la commune devait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant arrêté le montant du décompte présenté par la société Daniel Marot dès lors qu’aucun élément du dossier qui lui était soumis ne permettait de démontrer qu’elle n’entendait pas, en réalité, procéder au règlement du solde du marché mais seulement à un règlement à titre d’acompte, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;

Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que le décompte avait acquis un caractère définitif à compter de la date du paiement du solde du marché ne peut qu’être écarté ».

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