Décryptage de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire
En complément de l’ordonnance n° 2020-391 adoptée le 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, le Gouvernement a adopté le 8 avril 2020 une ordonnance ayant pour objet d’organiser la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire.
Son article 1er, qui est applicable à l’ensemble des communes – en ce compris la Ville de Paris ainsi que les communes de Nouvelle Calédonie et de la Polynésie Française –, organise la vacance du siège du maire. Il prévoit en effet qu’en cas de vacance du siège du maire pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire seront provisoirement exercées par un adjoint dans l’ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un conseiller municipal désigné par l’assemblée délibérante.
C’est donc l’ordre classique de suppléance prévu à l’article L. 2122-17 du CGCT en cas d’empêchement du maire qui trouve à s’appliquer.
Toutefois, alors qu’en principe, l’article L. 2122-14 du CGCT impose la convocation du conseil municipal dans un délai de 15 jours suivant la vacance afin de procéder à l’élection du nouveau maire, l’article 1er de l’ordonnance prévoit que l’élu chargé provisoirement des fonctions de maire conservera ces fonctions jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires qui auraient déjà élus à la suite du premier tour. Ainsi l’exercice « provisoire » des fonctions de maire pourrait-il être appelé à se prolonger dans l’hypothèse, qui se dessine de plus en plus nettement, où le second tour des élections municipales ne pourrait pas être organisé au mois de juin.
Il est à noter que dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour des élections, il ne sera pas procédé aux élections qui seraient éventuellement nécessaires pour combler les vacances qui seraient survenues avant la première convocation, rompant ainsi avec le principe posé par les articles L. 2122-8 et 2122-14 du CGCT, qui prévoient de compléter le conseil municipal avant l’élection du maire.
L’article 2 de l’ordonnance est consacré au remplacement des présidents des conseils exécutifs, communautaires, départementaux et régionaux.
Toujours dans la préoccupation de limiter les réunions physiques d’assemblées d’élus, il prévoit qu’en cas de vacance du siège de président les fonctions de celui-ci seront temporairement exercées par un vice-président dans l’ordre des nominations – un conseiller exécutif choisi dans l’ordre de l’élection pour le conseil exécutif de Corse et de Martinique – ou, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée délibérante.
En revanche, les autres vacances qui seraient susceptibles de survenir parmi les membres du conseil exécutif de Corse et de Martinique ne seront pas remplacées quant à elles (article 2 II).
A l’instar de ce qui est prévu pour les maires, le remplacement temporaire du président déroge au droit commun, qui impose en principe de procéder au remplacement des exécutifs départementaux et régionaux dans un délai d’un mois suivant la vacance. En effet, le dispositif prévu par l’ordonnance a vocation à couvrir la période comprise entre le 15 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, et il incombera à l’élu exerçant les fonctions de président de convoquer l’organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Pour les conseils départementaux, dans l’hypothèse où serait nécessaire de procéder à des élections partielles pour compléter l’assemblée délibérante conformément à l’article L. 3122-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la convocation en vue du renouvellement la commission permanente devra intervenir dans le délai d’un mois suivant ces élections.
Le renouvellement de l’exécutif des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre s’écarte du dispositif ainsi prévu par l’ordonnance pour les exécutifs départementaux et régionaux (article 2 V de l’ordonnance). En effet, dans les EPCI à fiscalité propre, l’élection du président, des vice-présidents et du bureau interviendra lors de la première réunion de leur organe délibérant qui suivra, selon les cas, la fin de l’état d’urgence ou le second tour des élections municipales et communautaires, conformément à l’article 19 VI et VII de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
En dernier lieu, l’article 3 de l’ordonnance neutralise temporairement, pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et l’élection du nouveau maire ou président, l’incompatibilité des fonctions exécutives locales entre elles. Ainsi l’élu exerçant à titre provisoire les fonctions de maire pourra-t-il être président du conseil départemental ou communautaire et réciproquement.