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Domaine public : incidence de l’existence d’un contrat conférant un droit d’occupation à un tiers

Domaine public : incidence de l’existence d’un contrat conférant un droit d’occupation à un tiers

Le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du 21 décembre 2022 à publier au recueil Lebon (req. n°464505) que la circonstance que le bien d’une personne publique fasse l’objet d’un contrat conférant un droit d’occupation à un tiers est sans incidence sur son intégration au domaine public. De plus, le contrat conférant ce droit d’occupation ne peut conserver son caractère de bail commercial en tant que celui-ci comporte des clauses incompatibles avec sa nouvelle affectation.

En l’espèce, par une délibération du 8 février 2019 le conseil municipal de Saint-Félicien a constaté la désaffectation de biens immobiliers jusqu’alors utilisés pour l’exploitation d’un service public municipal de camping, et procédé au déclassement du domaine public communal de ces biens.

La commune a ensuite conclu un bail commercial d’une durée de neuf ans avec la société Domaine de Pierrageais, en vue de l’exploitation de ce même terrain de camping.

Toutefois, par une délibération du 22 septembre 22 septembre 2020, le conseil municipal a abrogé sa délibération du 8 février 2019. Puis par une délibération du 17 décembre 2020, il a constaté l’extinction du bail commercial en conséquence de sa délibération du 22 septembre 2020, et autorisé l’exploitant à se maintenir dans les lieux jusqu’au 1er janvier 2021.

Par un courrier du 22 décembre 2020, le maire de la commune a transmis cette dernière délibération à la société Domaine de Pierrageais en lui demandant de se présenter le 2 ou le 4 janvier 2021 pour procéder à un état des lieux contradictoire du camping et remettre ses clés.

La société n’ayant pas déféré à cette invitation, la commune de Saint-Félicien a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

La commune de Saint-Félicien se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 11 mars 2022 par laquelle le juge des référés a, sur renvoi du Conseil d’Etat après cassation d’une première ordonnance présentant le même dispositif, de nouveau rejeté la demande de la commune.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler que  » Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.

Il en va de même lorsque la personne publique décide d’affecter à un service public un bien lui appartenant et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public, alors même qu’un droit d’occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d’affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle ».

Dès lors, les terrains en litiges qui ont continûment disposé, au moins depuis 2018, des aménagements indispensables au fonctionnement d’un camping et que la commune a décidé d’affecter à une activité de service public de camping municipal ne pouvaient plus être regardés comme faisant partie du domaine privé de la commune.

Partant, pour le Conseil d’Etat le contrat conférant un droit d’occupation à un tiers « s’il pouvait valoir, jusqu’à son éventuelle dénonciation, titre d’occupation du domaine public, ne pouvait conserver, après l’inclusion dans le domaine public des biens sur lesquels il portait, et indépendamment de la possibilité pour son titulaire de rechercher, devant le juge administratif, l’indemnisation du préjudice en résultant, son caractère de bail commercial en tant que celui-ci comporte des clauses incompatibles avec la domanialité publique ».

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