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Homologation d’un accord de médiation, mode d’emploi

Homologation d’un accord de médiation, mode d’emploi

Par une décision rendue en formation élargie, le Tribunal administratif de Poitiers a statué, pour la première fois, sur une demande d’homologation d’un accord de médiation, en application des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

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Liminairement, on indiquera que la décision commentée intervient dans un litige d’urbanisme, dans lequel était discutée la légalité d’un permis d’aménager modificatif prévoyant sur les parcelles des requérants une bande inconstructible de 9 mètres résultant d’une servitude d’espace boisé classé prévu dans un PLU. Il ne fait certes aucun doute que la médiation est envisageable dans toutes les branches du droit des collectivités locales mais il est vrai qu’on pouvait s’interroger sur sa place en droit de l’urbanisme et notamment en droit des autorisations individuelles d’urbanisme, tant la matière est réfractaire à la négociation. La décision du Tribunal administratif de Poitiers illustre l’intérêt, et l’efficacité (vu l’accord intervenu) de la médiation (l’on notera toutefois qu’une année s’est écoulée entre l’introduction de la requête en annulation et l’homologation de l’accord de médiation, ce qui correspond quasiment au délai moyen de jugement en première instance).

 Ceci posé, le Tribunal rappelle, au terme d’une rédaction fortement inspirée par l’avis du Conseil d’Etat du 6 décembre 2002 rendu en matière d’homologation des transactions (CE, Avis, 6 déc. 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Hay-les-Roses, n° 249153) que l’accord de médiation est exécutoire de plein droit. Les parties ne sont donc pas tenues d’en demander l’homologation en juge. Toutefois, si elles l’estiment utile, notamment si l’exécution de l’accord est susceptible de se heurter à des difficultés particulières, les parties peuvent demander au tribunal, en application de l’article L. 213-4 du Code de justice administrative, d’homologuer l’accord de médiation.
 
Le Tribunal a ensuite précisé l’office du Juge en cas de demande d’homologation. Il doit vérifier que les parties consentent effectivement à l’accord, que l’objet de celui-ci est licite, qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu’il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Incidemment, le Juge n’a pas à assurer, une médiation n’étant pas une transaction, que l’accord qui lui est soumis contienne des concessions réciproques entre les parties.
 
Enfin, le Tribunal confirme que si l’accord de médiation est homologué, celui-ci met fin au litige (non lieu à statuer ou désistement en fonction de l’accord intervenu). Si, en revanche, l’accord n’est pas homologué (au regard de la grille d’analyse précitée), ce refus entraine la nullité de l’accord intervenu. Le Tribunal doit alors statuer sur les mérites de la requête qui lui a été soumise. 

En l’espèce, le tribunal a homologué l’accord de médiation et a pris acte du désistement des requérants.

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