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La compétence de principe du Juge d’appel en matière d’éoliennes

La compétence de principe du Juge d’appel en matière d’éoliennes

Le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 est venu bouleverser le contentieux des éoliennes, en confiant, à titre dérogatoire, les recours relatifs aux parcs d’éoliennes terrestres aux Cours administratives d’appel, en premier et dernier ressort. Ces dispositions spécifiques sont insérées à l’article R. 311-5 du Code de justice administrative.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur des conclusions tendant à obtenir l’annulation d’une délibération de conseil municipal autorisant tout à la fois :

  • la division d’une parcelle relevant de son domaine privé,
  • la signature de conventions avec le promoteur d’un parc éolien en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural,
  • l’institution de diverses servitudes,
  • l’occupation d’une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques.

La délibération du Conseil municipal poursuivait donc plusieurs objectifs. Saisi d’un doute quant à sa compétence, le Tribunal administratif vers lequel s’était tourné le requérant, décida de confier la question au Conseil d’État, sur le fondement du 2ème alinéa de l’article R. 351-3 du Code de justice administrative.

Pour trancher cette question de compétence, le Conseil d’État a d’abord rappelé qu’il résulte de l’article R. 311-5 du code de justice administrative précité que « les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : (…) 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision ».

Puis, les Juges du Palais Royal ont rappelé la finalité de ces dispositions, qui « ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes » ; une motivation, du reste, déjà énoncée dans le cadre d’une précédente décision du Conseil d’Eat.

C’est au regard de ces principes que le Conseil d’État a décidé de dessaisir le Tribunal administratif et de confier le contentieux résumé ci-dessus aux juges d’appel (en premier et dernier ressort donc) et ce, quand bien même la délibération litigieuse ne portait pas uniquement sur l’occupation du domaine public, pour la réalisation d’éoliennes. Cette « coloration éolienne » assez prononcée, l’a donc emporté sur le reste et a suffi à faire jouer les dispositions spécifiques de l’article R. 311-5 du CJA, illustrant ainsi leur caractère attractif.

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