La cristallisation des moyens prononcée en première instance vaut… en première instance
L’on se souvient que par un décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire), « l’ancien » mécanisme de cristallisation des moyens, introduit par le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme et qui concernait, jusqu’alors, spécifiquement le contentieux de l’urbanisme (cf art. R. 600-4 du Code de l’urbanisme), a été quelque peu revisité mais surtout élargi à l’ensemble de la procédure administrative contentieuse.
Introduit dans le Code de justice administrative à l’article R. 611-7-1, il a ainsi été acté que :
« Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux« .
Saisi pour avis par la Cour administrative de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative (cf CAA Lyon, 20 novembre 2018, Société Active Immobilier et EURL Donimmo, n° 18LY00063 ), le Conseil d’Etat a récemment été interrogé sur la question du devenir d’une ordonnance de cristallisation des moyens édictée en première instance à hauteur d’appel. Plus précisément, le Conseil était interrogé à trois égards:
« 1°) Lorsqu’il a été fait usage en première instance de la faculté prévue à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, cette ordonnance s’oppose-t-elle à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux en appel, à l’exception des moyens relatifs à la régularité du jugement ‘
2°) Y-a-t’il lieu de distinguer selon que la juridiction d’appel statue au titre de l’effet dévolutif ou par voie d’évocation ‘
3°) Le président de la formation de jugement en appel dispose-t-il de la faculté de retirer l’ordonnance prise par le président de la formation de jugement en première instance« .
En réponse, Conseil d’Etat a, dans un avis en date du 13 février dernier, considéré que :
« Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’usage fait en première instance de la faculté prévue par l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel » (CE, avis, 13 février 2019, n° 425568, mentionné aux tables du recueil).
Pour le Conseil d’Etat, qui prend donc le contrepied de la Cour administrative de Bordeaux – laquelle avait jugé de manière surprenante, dans un arrêt en date du 30 novembre 2017, que les effets de l’ordonnance prise sur le fondement des dispositions R. 600-4 du Code de l’urbanisme en première instance perduraient à hauteur d’appel (cf CAA Bordeaux, 30 novembre 2017, Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon, n° 15BX01869) -, le principe est donc limpide : l’ordonnance de cristallisation des moyens édictée en première instance cesse, en appel, de produire ses effets.
Il est par ailleurs fort probable que la solution dégagée par la Haute assemblée prévaudra en contentieux de l’urbanisme au regard de l’institution d’un mécanisme de cristallisation automatique des moyens passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (cf article R-600-5 du Code de l’urbanisme institué par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative).