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La délégation du droit de préemption urbain n’a pas à faire l’objet des mesures de publicité renforcées (art. R. 211-2 du Code de l’urbanisme)

La délégation du droit de préemption urbain n’a pas à faire l’objet des mesures de publicité renforcées (art. R. 211-2 du Code de l’urbanisme)

La décision commentée*, obtenue par le Cabinet, livre une intéressante précision en matière de délégation du droit de préemption urbain entre un EPT et ses communes membres.

En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Versailles rappelle, s’inscrivant dans la jurisprudence qu’elle avait elle-même tracé (CAA Versailles, 17 décembre 2020, Commune du Blanc-Mesnil, n°19VE00354) et qui a été confirmée par le Conseil d’Etat (CE, 28 janvier 2021, Société Matimo et autres, n°429584), que le fait que la délégation consentie par le conseil municipal au Maire pour exercer le droit de préemption urbain pendant toute la durée de son mandat soit antérieure à la délégation consentie par l’EPT à la Commune, est sans incidence sur la régularité de la première délégation précitée.

Elle a donc annulé le jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait estimé que le Maire était incompétent pour signer la décision de préemption litigieuse.

En second lieu – et c’est là que réside l’apport de l’arrêt commenté -, elle s’est prononcée sur la mesure de publicité applicable à cette délibération de l’EPT déléguant le droit de préemption à la commune.

Le Tribunal administratif de Montreuil avait jugé que la délibération par laquelle l’EPT avait, d’une part, « confirmé » – sans les modifier – les périmètres du DPU institués précédemment par les communes membres et, d’autre part, délégué, sur une partie du territoire, l’exercice dudit droit de préemption aux communes membres, aurait dû faire l’objet de la publicité renforcée prévue par l’article R. 211-2 du Code de l’urbanisme.

Cet article dispose, en effet, que “la délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département”.

A défaut du respect de ces formalités, la délibération n’est pas exécutoire et, par conséquent, toute décision de préemption prise sur son fondement par le délégataire est entachée d’un vice d’incompétence.

A l’invitation de la Commune appelante, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé – sur conclusions contraires de son Rapporteur public – que la délibération par laquelle l’EPT a, en application de l’article L. 213-3 du Code de l’urbanisme, précisé que l’exercice du droit de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé est délégué à chaque commune du territoire selon une carte annexée « ne saurait être regardée comme une délibération instituant ou supprimant le droit de préemption urbain ou en modifiant le champ d’application » (§ 9 de l’arrêt commenté).

Cette solution apparaît logique eu égard à la finalité du dispositif de l’article R. 211-2 du Code de l’urbanisme qui est d’informer les professionnels des modifications des champs d’application matériel ou géographique du DPU, et est, à notre connaissance, inédite en jurisprudence.

*Cour administrative d’appel de Versailles (6ème chambre), 22 novembre 2022, n°19VE02998

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