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La disparition programmée des accord-cadres sans maximum !

La disparition programmée des accord-cadres sans maximum !

Une nouvelle publication de la DAJ fait le point sur les conséquences de l’arrêt de la CJUE Simonsen & Weel A/S  du 17 juin 2021 (C‑23/20) et annonce une modification des dispositions règlementaires actuellement en vigueur pour tirer les conséquences de cette nouvelle jurisprudence.
Pour rappel, cette jurisprudence remet en cause la possibilité offerte par l’article  R. 2162-4 du Code de la commande publique de conclure un accord-cadre sans minimum ni maximum.
La Cour considère en effet « qu’au regard des principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24 ainsi que de l’économie générale de cette directive, il ne saurait être admis que le pouvoir adjudicateur s’abstienne d’indiquer, dans l’avis de marché, une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre » (§54).
Ainsi, « le pouvoir adjudicateur originairement partie à l’accord-cadre ne saurait s’engager, pour son propre compte et pour celui des pouvoirs adjudicateurs potentiels qui sont clairement désignés dans cet accord, que dans la limite d’une quantité et/ou d’une valeur maximale et qu’une fois que cette limite atteinte, ledit accord aura épuisé ses effets » (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust et Coopservice, C‑216/17, EU:C:2018:1034, point 61) » (§68).
C’est donc la fin annoncée des accords-cadres passés sans maximum, très prisés des acheteurs en raison de leur souplesse d’utilisation.

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