La liaison du contentieux peut (de nouveau) intervenir en cours d’instance (CE, Sect., 27 mars 2019, n° 426472)
Par un avis contentieux, qui sera publié au Recueil, du 27 mars 2019, la Section du contentieux du Conseil d’Etat a apporté une précision majeure s’agissant des dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative.
En effet, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 portant réforme du Code de justice administrative dit « JADE » avait bouleversé la pratique contentieuse s’agissant du sort des demandes indemnitaires devant le juge administratif.
Antérieurement au décret JADE, le Conseil d’Etat admettait qu’un contentieux indemnitaire puisse être lié en cours d’instance. Autrement posé, il n’était pas nécessaire pour un requérant d’avoir préalablement présenté une demande indemnitaire devant l’administration avant de porter cette demande devant le juge administratif. Le requérant pouvait régulièrement former, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci faisait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration (CE, 11 avril 2008, Etablissement français du sang, n°281374, publié au Recueil).
La réforme JADE intervenue en 2017 semblait très clairement avoir mis un terme à cette possibilité, le second alinéa de l’article R.421-1 du Code de justice administrative disposant désormais :
« Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Il semblait donc désormais acquis que le requérant obtienne, et ce avant toute saisine du juge, une décision de refus, implicite ou expresse.
Dans son avis du 27 mars 2019, les Juges du Palais Royal ont cependant apporté deux précisions.
D’abord :
« 2. Il résulte de ces dispositions [celles de l’article R.421-1 du Code de justice administrative] qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. »
L’absence de décision de rejet de la demande indemnitaire rend la requête irrecevable, et ce même si cette irrecevabilité n’était pas demandée par l’administration en défense. En somme, cette irrecevabilité peut donc d’office être soulevée par le juge.
Mais l’apport de l’avis n’est pas là.
De manière, il faut bien l’avouer, plutôt inattendue, le Conseil d’Etat a en effet estimé que :
« (…) les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. »
En somme, la Haute Juridiction considère que c’est à la date du jugement que s’apprécie l’existence de la décision de refus de l’administration et non au stade de l’introduction du recours. Dans ces conditions, une demande indemnitaire irrecevable faute de liaison du contentieux peut ainsi, et de nouveau, être régularisée jusqu’au jour du jugement.
Cet apport intéresse particulièrement le contentieux contractuel puisqu’il permet pleinement le retour du recours « unique » introduit par un concurrent évincé d’une procédure de passation, concluant à la fois à l’annulation ou la résiliation du contrat sur le fondement de Tarn-et-Garonne (CE, 4 avril 2014, n°358994, publié au Recueil) et à l’indemnisation du préjudice en lien avec son éviction irrégulière.