La motivation d’une décision peut-elle faire l’objet, au contentieux, d’une application de la jurisprudence Danthony ?
L’on rappellera que le Conseil d’Etat, depuis une décision du 23 décembre 2011 (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony, n°33500, publié au recueil), ne considère plus qu’un vice de forme et de procédure est nécessairement de nature à justifier l’annulation de l’acte contesté. Le principe est désormais que « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ».
Cette grille d’analyse, qui s’inscrit dans l’office du juge de l’excès de pouvoir doit-elle être mise en œuvre en cas de vice de forme tenant à l’insuffisance de motivation ?
La Cour administrative d’appel de Bordeaux ne s’était pas livrée à l’exercice. A juste titre pour le Conseil d’Etat qui considère qu »en ne recherchant pas si le vice de forme tenant à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision ou avait privé la société intéressée d’une garantie, circonstances qui sont sans incidence sur les conséquences qui s’attachent à une illégalité tenant en une insuffisance de motivation, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit » (CE, 7 décembre 2016, Carsat, n° 386304, mentionné aux Tables).
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