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Sur la possibilité pour l’autorité publique responsable, d’évaluer la nécessité de soumettre le document d’urbanisme à évaluation environnementale

Sur la possibilité pour l’autorité publique responsable, d’évaluer la nécessité de soumettre le document d’urbanisme à évaluation environnementale

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, à mentionner au table du recueil Lebon*, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité des articles 2 à 8, et 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles.

La décision rendue nous éclaire notamment sur la légalité des dispositions du code de l’urbanisme issues de l’article 13 du décret attaqué et relatives au pouvoir de l’autorité publique compétente en matière de documents d’urbanisme pour apprécier la nécessité d’une évaluation environnementale.

 

Selon l’article R. 104-33 du code de l’urbanisme issue du 8°de l’article 13 du décret attaqué :

“dans les cas mentionnés à l’article R. 104-8, au 2° de l’article R. 104-10, au II de l’article R. 104-11, à l’article R. 104-12, au 2° de l’article R. 104-14, à l’article R. 104-16 et à l’article R. 104-17-2, lorsqu’elle estime que l’élaboration de la carte communale, la création ou l’extension de l’unité touristique nouvelle ou l’évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27”.

Si tel n’est pas le cas, elle doit saisir l’autorité environnementale pour avis conforme et prend, au vu de cet avis conforme, une décision relative à la réalisation ou non d’une évaluation environnementale. Cette décision doit être motivée et publiée.

 

L’article R. 104-34 du même code, également dans sa rédaction issue du 8° de l’article 13 du décret attaqué, précise le contenu du dossier transmis par la personne publique responsable à l’autorité environnementale comportant notamment les “raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement”.

 

L’article R. 104-35 du même code, dans sa rédaction issue du même 8° de l’article 13, précise pour sa part les modalités d’examen de ce dossier par l’autorité environnementale.

 

Selon le Conseil d’Etat, il résulte de ces dispositions que

“la saisine pour avis conforme de l’autorité environnementale implique qu’en toute hypothèse l’évolution ou l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale si cette autorité s’y oppose”.

De plus, “si au terme d’un délai de deux mois à compter de sa saisine, l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’a pas été regardée comme nécessaire”.

 

Pour le Conseil d’Etat, de telles garanties permettent de juger que

“les dispositions du décret attaqué ne sauraient être regardées comme méconnaissant les exigences de la directive du 27 juin 2001 [relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement], ni le principe d’impartialité”.

 

Ainsi, au vu des garanties procédurales entourant les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme à la réalisation d’une évaluation environnementale, les dispositions du décret attaqué ne sauraient être regardées comme méconnaissant les exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ni le principe d’impartialité garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) et découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC).

 

*Conseil d’Etat, 23 novembre 2022, n°458455, à mentionner aux tables du recueil Lebon.

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