L’absence de transmission de l’avis de L’ABF ne fait pas naître un permis de construire tacite
CE, 29 mars 2017, SCI Maryse, n° 392940
Si, depuis la réforme de 2005-2007, le principe est qu’en cas de silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction, intervient un permis de construire tacite, le Code de l’urbanisme prévoit néanmoins certaines exceptions. L’article R. 424-3 du Code de l’urbanisme dispose en ce sens que « par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions ».
Autrement posé, quand l’accord de l’ABF est requis (dans les trois hypothèses précitées), un permis tacite ne peut naitre si ce dernier a émis un avis défavorable, ou un avis favorable assorti de prescriptions. L’article précité évoque toutefois une notification, par l’ABF, de son avis (défavorable ou favorable assorti de prescriptions) ; l’article R. 424-4 du Code de l’urbanisme prévoit effectivement que « dans les cas prévus à l’article précédent, l’architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu’en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite ».
Dans l’espèce soumise au Conseil d’Etat, le service instructeur avait informé le demandeur d’un permis de construire de ce que le délai d’instruction était rallongé compte tenu de la nécessité d’obtenir un avis de l’Architecte de bâtiments de France. Ce dernier a bien émis un avis favorable assorti de prescriptions qu’il a, toutefois, omis de notifier au demandeur. Le Maire ayant gardé le silence à l’issue du délai d’instruction, le demandeur a considéré qu’il bénéficiait d’un permis de construire tacite.
Mais le Conseil d’Etat – tout comme la Cour administrative d’appel de Nantes avant – s’est opposé à une telle lecture du Code de l’urbanisme. Ainsi a-t-il jugé dans une décision du 29 mars dernier que « s’il incombe à l’architecte des bâtiments de France d’adresser au demandeur d’un permis de construire dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions et d’informer alors le demandeur qu’il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l’information du demandeur, ne peut avoir pour effet l’acquisition d’un permis tacite » (CE, 29 mars 2017, SCI Maryse n° 392940, mentionné aux tables).
La solution retenue, fondée sur une lecture constructive des dispositions du Code de l’urbanisme, doit être saluée, qui met les Communes à l’abri des « oublis » ou des erreurs des services des ABF.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034310605&fastReqId=483483394&fastPos=9
Philippe PEYNET – avocat associé
Etienne MASCRE – avocat collaborateur