L’apport de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en matière d’urbanisme
Une nouvelle ordonnance n° 2020-460 du 22 avril a été publiée au Journal officiel du 23 avril dernier, prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Il s’agit de nouveau, pour reprendre les termes du Rapport au Président de la République, de « répondre aux besoins d’adaptation de la règlementation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 pendant la période de l’état d’urgence sanitaire » qui, à ce jour, s’achèvera le 24 mai prochain à 0 heures.
La liste des matières ou réglementations concernées est impressionnante et l’on invite le lecteur à consulter, sur ce point, le Rapport au Président de la République pour apprécier l’ampleur des modifications apportées au droit positif.
S’agissant de l’urbanisme, l’apport de l’ordonnance du 22 avril 2020 est relativement limité : un seul article (l’article 23) et, au surplus, un article qui modifie les dispositions du titre II bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (« Dispositions particulières aux enquêtes publiques et aux délais applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction »), titre lui-même inséré dans l’ordonnance précitée par ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020. Autrement posé, l’ordonnance rectifie les dispositions (déjà) rectificatives d’une précédente ordonnance…
A grands traits, l’ordonnance tend, en premier lieu, à réparer un oubli, en incluant dans le champ d’application de l’article 12 ter (qui prévoit pour rappel un régime spécifique de suspension – raccourci – des délais pour l’instruction des autorisations d’urbanisme) les autorisations du Code de la construction et de l’habitation nécessaires à l’acte de construire : autorisation de travaux sur un établissement recevant du public, autorisation de division d’immeubles… Ces délais d’instruction reprendront donc désormais dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit le 24 mai prochain). « L’objectif est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, de nombreux travaux dans les ERP et IGH réalisés par les artisans et PME du bâtiment, notamment les réaménagements de commerces qui devront faire des travaux d’adaptation au Covid-19 à la sortie du confinement » (cf Rapport au Président de la République).
En second lieu, l’ordonnance du 22 avril 2020 reprend, à la marge, la rédaction des articles 12 ter et 12 quater pour rappeler « la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret la reprise du cours des délais dans les conditions fixées par l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 » (cf Rapport au Président de la République). Il faut donc logiquement s’attendre à un prochain décret pour « dégeler » les délais d’instruction en matière d’autorisation d’urbanisme (ou à tout le moins certains d’entre eux).
L’article 23 modifie donc l’article 12 ter et 12 quater de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
L’article 12 ter (version consolidée avec, en gras, les ajouts) prévoit donc désormais :
« Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux demandes d’autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme ».
L’article 12 quater (version consolidée, avec en gras les ajouts) prévoit pour sa part :
« Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci »
Il reste donc à attendre, pour les services instructeurs qui ignorent souvent, à ce jour, quand ils pourront reprendre efficacement le travail, le décret annoncé de reprise des délais…