L’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi Elan, est conforme à la Constitution
Dans une décision n° 2022-986 QPC en date du 1er avril 2022, le Conseil constitutionnel vient de juger conforme à la Constitution l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme qui, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 (dite loi Elan), dispose qu’« une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Pour rappel, la nouveauté qui a été introduite par la loi Elan réside dans l’ajout des mots « au moins un an » : auparavant, le dépôt des statuts de l’association en préfecture devait « simplement » être intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Et c’est, précisément, sur cet ajout que la QPC portait en l’espèce, l’Association à l’initiative de la QPC estimant notamment que ces dispositions avaient pour effet de priver les associations dont les statuts ont été déposés depuis moins d’un an de toute possibilité d’agir en justice pour défendre leur objet social, alors même que leurs recours ne seraient ni dilatoires ni abusifs.
Le Conseil constitutionnel a toutefois validé le nouveau dispositif en considérant que :
– « en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent la contester. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires » ;
« en second lieu, d’une part, les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d’un an avant l’affichage de la demande du pétitionnaire sur laquelle porte la décision qu’elles entendent contester. D’autre part, cette restriction est limitée aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols« .
De sorte que, aux yeux du Conseil constitutionnel, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif et ne méconnaissent pas non plus la liberté d’association et le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.