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Le Conseil d’Etat précise le champ d’application de la suppression de l’appel en matière de permis de construire

Le Conseil d’Etat précise le champ d’application de la suppression de l’appel en matière de permis de construire

CE, 20 mars 2017, Mme A, n° 401463

Afin de « réduire le délai de traitement des recours qui peuvent retarder la réalisation d’opérations de construction de logements », le décret du 1eroctobre 2013 avait inséré l’article R. 811-1-1 dans le Code de justice administrative qui supprime la faculté de faire appel des jugements rendus sur les recours dirigés contre un permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation situé dans une zone dite tendue au sens de l’article 232 du Code général des impôts.

Le Conseil d’Etat vient de préciser, dans une décision qui sera mentionnée aux Tables du recueil, la notion de bâtiment principal à usage d’habitation au sens de l’article R. 811-1-1 en considérant que : « doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d’habitation celui dont plus de la moitié de la surface de planché est destiné à l’habitation «  (CE, 20 mars 2017, Mme A, n° 401463).

La solution retenue a le mérite de la simplicité : lorsque le permis de construire porte sur un bâtiment dont plus de la moitié de la surface de plancher  a pour destination l’habitation, la seule voie de recours contre le jugement statuant sur sa légalité est le pourvoi en cassation (en l’espèce, 997 mètres carrés était affectés à l’habitation, contre 988 mètres carrés aux bureaux).  Dans les autres cas, la voie de l’appel reste ouverte.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034230353&fastReqId=1151195195&fastPos=1

Philippe PEYNET – avocat associé

Etienne MASCRE – avocat collaborateur

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