Le Conseil d’Etat précise le champ d’application de l’article R.421-1 CJA
Par un avis du 27 avril dernier, qui sera publié au Recueil, le Conseil d’État, interrogé sur l’applicabilité aux personnes morales de droit privé de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, rend l’avis suivant :
« 3. Il résulte de la modification apportée à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 que, depuis l’entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l’exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics.
4. Toutefois, si les dispositions de l’article R. 421-1 n’excluent pas qu’elles s’appliquent à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif. Dans ces conditions, en l’absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ». (CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 27 avril 2021, req. n°448467, Publié au recueil Lebon).