Le Conseil d’Etat vient préciser les modalités de report des congés annuels en cas de maladie
Il y a maintenant plus de 8 ans, la Cour de justice de l’Union européenne a affirmé que si le salarié, au sens large et donc en ce compris l’agent public, ne peut exercer son droit à congés annuels pour des raisons indépendantes de sa volonté (maternité, maladie…), les réglementations nationales ne peuvent pas prévoir que le congé annuel se perd à l’expiration d’un délai donné, pas plus qu’elles ne peuvent limiter le report de ce droit en posant des conditions de mise en œuvre difficiles à remplir (CJCE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, aff. C-350/06 et C-520/06).
Il convenait alors de modifier les décrets régissant les congés annuels des agents des trois fonctions publique, ces derniers posant pour principe que, sauf autorisation exceptionnelle de l’administration employeur, ces agents n’ont pas un droit au report des jours de congés annuels dont ils n’ont pas bénéficié au cours de l’année civile de référence. Cette absence de tout report possible sauf à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie a d’ailleurs conduit leConseil d’Etat à déclarer sur ce point non conforme au droit européen le décret relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, la même incompatibilité pouvant être relevée à l’encontre des textes homologues des fonctions publiques territoriale et hospitalière, rédigés en des termes similaires (CE, 26 octobre 2012, n° 346648).
Toutefois, les décrets n’ont toujours pas été modifiés et restaient alors en suspend les questions du délai pendant lequel les congés non pris sont reportables et du nombre de jours de congés annuels devant faire l’objet d’un tel report. Par un avis du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat y répond, affirmant que « En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.
La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive ». La Haute juridiction a par ailleurs estimé que « ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue » par l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 (CE, 26 avril 2017, n° 406009).
Aurélie AVELINE – avocat associé
Nathalie KACZMARCZYK – avocat collaborateur