Le contrat conclu entre une société manutentionnaire et le port du Havre portant sur la surveillance et le gardiennage d’un terminal portuaire présente le caractère d’un contrat de droit privé
Par une décision en date du 8 avril 2019, le Tribunal des conflits s’est prononcé sur la nature juridique du contrat liant le grand port maritime (GPM) du Havre à la Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP), conclu le 17 juin 2005 et intitulé par les parties « contrat de prestation de service de sûreté ».
Les prestations assurées par le GPM, contre rémunération, consistaient au contrôle de l’accès aux installations du terminal de l’Atlantique, essentiellement par la mise à disposition de deux agents au poste de contrôle situé à l’entrée principale du terminal, afin de contrôler les personnes, véhicules et conteneurs entrant et sortant de ce terminal et de vérifier les dispositifs de fermeture des accès.
C’est à l’occasion d’un litige concernant la contestation, par la société (CNMP), d’un titre exécutoire émis par le GPM du Havre pour la facturation des prestations objet du contrat que le Tribunal des conflits a été saisi, en prévention d’un conflit d’attribution négatif, d’identifier la nature de la créance litigieuse impliquant ; ce qui nécessitait de déterminer la nature juridique du contrat.
Dans ces conditions, le Tribunal des conflits a examiné le contrat au regard des critères de qualification d’un contrat administratif et les a, tour à tour, rejetés. A ce titre, la juridiction a considéré que cette convention n’avait pas pour objet l’organisation ou l’exécution d’un service public incombant au port et que ses clauses ne comportaient aucune prérogative de puissance publique, impliquant, dans l’intérêt général, l’application du régime exorbitant des contrats administratifs.
Poursuivant, le Tribunal a estimé que le contrat litigieux ne comportait pas occupation du domaine public et n’était pas l’accessoire de la convention conclue avec le GMP du Havre le 3 juin 2004 ayant autorisé la société CNMP à occuper les dépendances du domaine public portuaire situées au terminal de l’Atlantique. Par ailleurs, la juridiction a constaté que les prestations réalisées n’impliquaient pas la réalisation de travaux publics.
Enfin, le Tribunal a rejeté la qualification de marché public de service en constatant que ce contrat n’avait pas pour objet de répondre aux besoins du GPM du Havre dès lors que les prestations contractuelles visaient à répondre aux besoins de l’exploitant des installations portuaires.
Autrement posé, le Tribunal des conflits a considéré que la convention litigieuse présentait le caractère d’un contrat de droit privé, et que, partant, seule la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur le bien fondé du titre exécutoire émis aux fins de recouvrement d’une créance née de l’exécution dudit contrat.
(Présentation de la décision réalisée avec la participation de Laure MIREPOIX, élève-avocat EDASOP)