Le juge administratif et la communication des observations sur le moyen qu’il envisage de relever d’office
Dans un arrêt du 6 janvier 2022 (req. n°449405, à mentionner aux tables du recueil Lebon), le Conseil d’Etat a jugé que le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l’instruction, les observations présentées sur un moyen qu’il envisage de relever d’office, à la suite de l’information effectuée conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA).
En l’espèce, un agent de la communauté de communes Le Grésivaudan contestait son licenciement.
Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision par jugement du 17 mai 2018.
La cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté les conclusions que l’agent licencié avait présentées devant le TA.
C’est la décision contre laquelle l’agent se pourvoit en cassation dans l’arrêt signalé.
Le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative :
“lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué”.
La haute juridiction juge ensuite que “le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l’instruction, les observations présentées sur un moyen qu’il envisage de relever d’office, à la suite de l’information effectuée conformément aux dispositions” de l’article précité.
Or, la Cour administrative d’appel n’a pas respecté cette prescription.
Le Conseil d’Etat a alors jugé qu’“en omettant de se conformer à cette obligation, alors qu’elle avait informé les parties de ce qu’elle était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision du 27 août 2015 nommant Mme A. aux fonctions précédemment occupées par M. C., et en ne communiquant pas par suite à M. C. les observations présentées par la commune en réponse à ce moyen, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’irrégularité”.