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Le juge administratif, juge répressif en matière de contravention de grande voirie, se voit doté par le Conseil d’Etat d’un pouvoir de modulation du montant des amendes

Le juge administratif, juge répressif en matière de contravention de grande voirie, se voit doté par le Conseil d’Etat d’un pouvoir de modulation du montant des amendes

CE, 25 octobre 2017, M. B, req. n°392578

A l’occasion d’une décision rendue le 25 octobre dernier, le Conseil d’Etat a rappelé que « lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant ». 
 
Par cette même décision, le Conseil d’Etat a toutefois considérablement modifié l’étendue des pouvoirs du juge administratif en la matière puisqu’il a ajouté qu’ « alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences» pour en déduire dans l’affaire pour laquelle il était saisi qu‘« Il en résulte, s’agissant du bateau de M. B…d’une longueur de 21 mètres, que l’amende que doit infliger le juge à l’intéressé à raison d’un manquement constitutif d’une contravention de grande voirie, est nécessairement comprise entre la somme de 8000 euros, maximum possible pour les bateaux d’une longueur supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres, et 500 euros, maximum possible pour les bateaux d’une longueur inférieure ou égale à 20 mètres». 
 
Le Conseil d’Etat procède par cette décision à une interprétation très souple des dispositions en cause, mais conforme au principe d’individualisation de la peine, doté d’une valeur constitutionnelle (Décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2005, DC n°2005-520). 
 
Le Conseil d’Etat choisit toutefois de maintenir certaines limites au principe d’individualisation des peines en rappelant expressément que, lorsque le juge administratif caractérise une contravention de grande voirie, il est tenu de prononcer une amende. Le juge pénal quant à lui dispose de la possibilité de prononcer une dispense de peine. 

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