Partager

Le panneau d’affichage des permis de construire doit désormais indiquer la date d’affichage de l’autorisation en Mairie

Le panneau d’affichage des permis de construire doit désormais indiquer la date d’affichage de l’autorisation en Mairie

Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme

Un arrêté en date du 30 mars 2017 a actualisé la partie « Arrêtés » du livre IV du code de l’urbanisme afin de tenir compte des modifications législatives et réglementaires intervenues depuis 2015 ou de prendre en compte des mesures de simplification. A suivre la notice de cet arrêté, l’une des modifications a pour objectif de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux et de simplifier les recours des tiers, conformément à une préconisation du Sénat (rapport d’information du Sénat du 23 juin 2016, mesure n° 20).

Le constant opéré était le suivant :

« Plusieurs dispositifs permettent aux juges de déclarer une requête irrecevable car déposée trop tardivement: cela permet de sécuriser les différents projets en cours et évite qu’une contestation n’intervienne alors que la construction a déjà débuté. Mais pour déclarer une requête irrecevable ou pour pouvoir identifier l’intérêt à agir à une date précise, le juge a besoin de connaître de manière certaine la date d’affichage de la demande du pétitionnaire ou du permis. Or, ces éléments manquent bien souvent au dossier. Certaines requêtes sont ainsi potentiellement déclarées recevables, faute d’une preuve certaine de leur irrecevabilité. Cela limite parfois la portée du dispositif sur l’intérêt à agir prévu par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme et codifié à l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme (l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire)« .

Il était donc proposé   » de prévoir l’inscription dans un document de la date d’affichage de la demande du pétitionnaire et du permis qui vaudrait preuve dans tous les dossiers et sur laquelle le juge pourrait se baser pour assurer une instruction complète et indiscutable. Les formulaires Cerfa relatifs aux permis de construire pourraient être modifiés à cet effet, afin de permettre au juge de mieux vérifier la recevabilité de la requête« .

Une autre voie a été retenue par le Ministère du Logement et de l’Habitat durable. Le nouvel article A. 424-16 du Code de l’urbanisme, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2017, prévoit désormais que « le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. »

La portée de la modification suscite l’interrogation. La mesure proposée par le Sénat concernait « la date d’affichage de la demande du pétitionnaire » (pour améliorer la mise en oeuvre de l’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme) ou « du permis » ; mais la nouvelle rédaction de l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme ne vise que « la date d’affichage en mairie du permis » (que le pétitionnaire ignore bien souvent !). De sorte que l’on peut s’interroger sur le point de savoir si l’arrêté du 30 mars 2017 permettra réellement de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034413948&dateTexte=&categorieLien=id

Philippe PEYNET – avocat associé

Etienne MASCRE – avocat collaborateur

Mots clés :

Partager :

error: Contenu protégé par copyright