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Le recours contre une décision juridictionnelle enjoignant à l’administration de délivrer une autorisation d’urbanisme ne relève pas du champ de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme

Le recours contre une décision juridictionnelle enjoignant à l’administration de délivrer une autorisation d’urbanisme ne relève pas du champ de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme

Par un avis n° 427729 en date du 8 avril 2019 (mentionné aux tables), le Conseil d’Etat a précisé – une nouvelle fois, pour tenir compte du renouvellement du pouvoir d’injonction du Juge administratif (cf CE, Avis, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines, n° 417350) –  le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme qui, pour rappel, imposent aux personnes qui contestent (par la voie gracieuse comme contentieuse) une autorisation d’urbanisme de notifier dans un délai de 15 jours, à peine d’irrecevabilité, leur recours à l’autorité ayant délivré cette autorisation ainsi qu’à son bénéficiaire.

En l’espèce, le Conseil d’Etat était interrogé sur deux points par la Cour administrative d’appel de Bordeaux (pour l’arrêt rendu par la Cour, voir : CAA Bordeaux, 5 février 2019, n° 18BX02541-18BX02561) :

« 1°) Lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente, dans l’hypothèse où il a annulé un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que cette autorité a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code d’urbanisme ainsi que le cas échéant les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007,

2°) En cas de réponse positive à la première question, l’autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code« .

Le Conseil d’Etat était donc invité, en l’espèce, à confronter l’obligation de notification posée à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme au « nouveau » pouvoir d’injonction que le Juge administratif tient de l’article L. 424-3 du Code de l’urbanisme (cf avis du 25 mai 2018 précité : voir sur ce dernier point notre article).

Dans son avis du 8 avril, le Conseil d’Etat a, dans un premier temps, rappelé la « finalité » des dispositions  de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme en relevant que :

« Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation« .

Puis, le Conseil d’Etat en a déduit, dans un second temps, que :

« La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme« .

Pour le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme n’imposent donc pas au défendeur de notifier l’appel (ou le pourvoi) qu’il entend former à l’encontre de la décision juridictionnelle (en pratique un jugement ou un arrêt si l’injonction intervient en appel) qui enjoint à l’autorité compétente de délivrer une autorisation d’urbanisme.

Voir l’avis du Conseil d’Etat

 

 

 

 

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