CE, 29 mars 2017, Office nationale des forêts, req. n°403257
Le Conseil d’Etat considérait que la décision rejetant une demande de renouvellement d’un contrat présentée en application d’une des clauses de celui-ci relevait de la compétence du juge de l’excès de pouvoir (CE, 4 mars 1981, Commune d’AZEREIX, req n°13545).
Cette position a été abandonnée par une décision Office national des forêts du 29 mars 2017 (req. n° 403257).
En l’espèce, le préfet de la Réunion et l’Office national des forêts avait conclu avec un particulier une convention autorisant ce dernier à occuper un terrain en vue de l’exploitation d’un établissement de restauration. Le contrat en cause excluait expressément toute tacite reconduction. Au contraire ce contrat stipulait que « le renouvellement éventuel devra être sollicité par la titulaire au moins six mois avant la date d’expiration de la convention. Le défaut de présentation de cette demande dans le délai imparti vaut renonciation au renouvellement ». Dans le respect de ces dispositions contractuelles, le titulaire de l’autorisation d’occupation a sollicité le renouvellement de la convention, ce qui a été refusé par l’Office national des forêts. Saisi d’une demande de suspension de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a fait droit à cette demande.
En cassation, le Conseil d’Etat estime que le juge du contrat était compétent pour connaître de cette contestation. Partant, la demande en référé suspension présentée était en tout état dépourvue d’objet et donc irrecevable. La Haute juridiction annule donc logiquement l’ordonnance et, réglant l’affaire au fond, rejette la demande de suspension.
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