Partager

Les permis d’aménagement délivrés en zone tendue sont jugés en premier et dernier ressort

Les permis d’aménagement délivrés en zone tendue sont jugés en premier et dernier ressort

L’on se souvient de ce que le rapport du groupe de travail dit Labetoulle (Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Labetoulle.pdf) avait proposé, pour juger plus vite, de donner aux cours administratives d’appel une compétence de premier et dernier ressort pour certains projets de construction de logements (cf proposition n° 7, p. 25).

Et l’on se souvient aussi que le pouvoir réglementaire avait finalement choisi une autre solution en prévoyant, à l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, que « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 « .

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 8 novembre 2017 (CE, 8 novembre 2017, Association Les amis de la Terre, n° 410433, mentionnée aux tables du recueil Lebon), a précisé (ce qui n’allait pas forcément de soi eu égard à l’esprit du texte), que les dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative « ne subordonnent pas la compétence des tribunaux administratifs pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis d’aménager un lotissement à la destination des constructions qui ont vocation à être édifiées sur les lots qui en sont issus » (cf § 2 de la décision).
Autrement posé, le jugement statuant sur une requête formée après le 1er décembre 2013 (mais avant le 1er décembre 2018) sur un permis d’aménager délivré pour un terrain situé sur une commune énumérée dans la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts doit faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Peu importe que ce lotissement prévoit la réalisation d’une zone d’activités commerciales et artisanales.
Pôle urbanisme du cabinet

Mots clés :

Partager :

error: Contenu protégé par copyright