Les permis d’aménagement délivrés en zone tendue sont jugés en premier et dernier ressort
L’on se souvient de ce que le rapport du groupe de travail dit Labetoulle (Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Labetoulle.pdf) avait proposé, pour juger plus vite, de donner aux cours administratives d’appel une compétence de premier et dernier ressort pour certains projets de construction de logements (cf proposition n° 7, p. 25).
Et l’on se souvient aussi que le pouvoir réglementaire avait finalement choisi une autre solution en prévoyant, à l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, que « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 « .