Les personnes publiques peuvent acquérir par prescription acquisitive
Dans une décision du 4 janvier 2023, à publier au bulletin, la Cour de cassation est revenue sur la faculté des collectivités territoriales à se prévaloir de la prescription acquisitive.
En l’espèce, une commune a assigné les consorts B-M en revendication de la propriété d’une parcelle sur le fondement de la prescription acquisitive.
N’ayant pas obtenu gain de cause devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la commune se pourvoit en cassation.
La Cour d’appel avait en effet jugé que “même si le code civil ne distingue pas entre les personnes, le code général de la propriété des personnes publiques énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d’acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, de sorte que, depuis son entrée en vigueur, la prescription acquisitive, qui n’y est pas mentionnée, ne peut plus être invoquée par une personne publique”.
La Cour de cassation ainsi saisie, commence par rappeler que selon les articles 712 et 2258 du Code civil “la propriété s’acquiert par la prescription qui est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession”.
Elle précise que “ces textes ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d’acquisition qui répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire”.
La Haute juridiction vise ensuite le livre premier de la première partie du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui “énumère des modes d’acquisition de la propriété des personnes publiques sans exclure la possibilité pour celles-ci de l’acquérir par prescription”.
Ainsi pour la Haute juridiction, et contrairement à ce qu’avait affirmé la cour d’appel, le CG3P n’énumère pas “de manière exhaustive et exclusive des modes d’acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques”.
La Cour de cassation casse alors l’arrêt rendu par la Cour d’appel et juge qu’en “statuant ainsi, alors que les personnes publiques peuvent acquérir par prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.
Les personnes publiques peuvent donc revendiquer un droit de propriété sur le fondement de la prescription acquisitive.
Pour rappel, le Code civil encadre ce mode d’acquisition.
Aux termes de l’article 2261 du Code civil “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire”.
En application de l’article 2272 du même Code le délai de prescription est de trente ans.
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