Licenciement et droit à congés annuels
Dans le cadre de la procédure de licenciement d’un agent contractuel, il est prévu que la lettre de licenciement « précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis » (article 42-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale et article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 pour les agents contractuels de la fonction publique hospitalière).
Par une décision du 15 mars 2017, le Conseil d’Etat est alors venu précisé qu’il « résulte de ces dispositions que la circonstance, alléguée par Mme B…devant les juges du fond, qu’en fixant au 27 août 2012 la date d’effet du licenciement, le directeur du centre hospitalier ne lui avait pas permis de bénéficier de tous les jours de congé auxquels elle pouvait prétendre était, à la supposer établie, dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée et ouvrait seulement à l’intéressée un droit à indemnité » (CE, 15 mars 2017, n° 390757).
En d’autres termes, la fixation d’une date d’effet du licenciement ne permettant pas à l’agent de bénéficier de tous les jours de congés annuels lui restant dus n’est pas de nature à entrainer l’annulation de la décision de licenciement.