Limites de l’office du juge des référés, quand il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA (modifier les mesures ordonnées)
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-4 du Code de justice administrative, n’a pas à user de ses pouvoirs généraux d’instruction ou d’injonction vis-à-vis de l’administration au seul motif que celle-ci n’aurait pas répondu aux demandes d’information du requérant sur l’exécution des mesures initialement ordonnées en référé.
Il ne lui appartient pas davantage de mettre à la charge de l’administration une obligation d’information du requérant quant à l’exécution de ces mesures.
Aux termes de l’article L. 521-4 du Code de justice administrative : “Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin”.
Cet article peut notamment permettre à un justiciable de demander au juge des référés d’assurer, par de nouvelles injonctions et une astreinte, l’exécution de mesures qu’il a précédemment ordonnées et demeurées sans effet.
Le Conseil d’Etat est revenu dans un arrêt du 15 novembre 2022* sur l’office du juge des référés saisi d’une telle demande.
En l’espèce, saisi par la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à l’administration pénitentiaire, par une ordonnance du 2 août 2022, d’effectuer différents aménagements.
La Section française de l’Observatoire international des prisons, partiellement satisfaite, a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat de différentes demandes.
Elle entendait tout d’abord obtenir l’annulation de l’ordonnance du 2 août 2022 en tant qu’elle n’a pas fait droit à l’ensemble de ses demandes.
Elle demandait ensuite au juge des référés de prononcer toutes mesures nécessaires pour assurer l’exécution immédiate des prescriptions et injonctions précédemment formulées et demeurées sans effet et de les assortir d’une astreinte.
Enfin elle demandait au juge des référés d’ordonner à l’administration de la tenir informée trimestriellement de la nature et de l’avancée des mesures engagées en exécution de la décision à rendre et de répondre expressément et avec célérité à toute demande d’information qui lui serait adressée dans ce but.
Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête de la Section française de l’Observatoire international des prisons.
Tout d’abord le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient au demandeur, lorsqu’il saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-4 du Code de justice administrative afin d’obtenir de nouvelles injonctions et une astreinte pour assurer l’exécution de mesures ordonnées et demeurées sans effet, de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, de ces mesures.
Il appartient à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Le juge des référés du Conseil d’Etat précise ensuite l’office du juge des référés ainsi saisi sur le fondement de l’article L.521-4 du Code de justice administrative : il “ne saurait être tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et d’enjoindre à l’administration de produire des éléments relatifs à l’exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l’administration n’aurait pas répondu aux demandes d’information du requérant sur l’exécution de ces mesures.
Il ne lui appartient pas davantage, “lorsqu’il a prononcé des injonctions à l’égard de l’administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d’information du requérant quant à l’exécution de ces injonctions”.