L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 est venue modifier en profondeur le Code général de la propriété des personnes publiques
L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, prise sur le fondement la loi Sapin 2 et publiée au Journal officiel du 20 avril, modifie le code général de la propriété des personnes publiques afin d’accroître l’efficacité de la gestion domaniale.
L’ordonnance prévoit, d’abord, qu’à compter du 1er juillet 2017 la personne publique pourra, sous conditions, délivrer un titre d’occupation domanial (titre de l’article L. 2122-1 du CGPPP) pour l’occupation ou l’utilisation d’une dépendance de son domaine privé lorsque cette dépendance est destinée, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à incorporer le domaine public (article 2 de l’ordonnance venant modifier l’article L. 2122-1 du CGPPP).
Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2017, la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public devra en principe être soumise à une procédure de sélection entre les candidats potentiels ou à une obligation de publicité préalable lorsque le titre considéré permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique (article 3 de l’ordonnance venant ajouter un nouvel article L. 2122-1-1 au CGPPP).
L’ordonnance prévoit toutefois plusieurs exceptions à cette obligation de publicité et de mise en concurrence préalable à l’octroi des autorisations d’occupation du domaine.
Cette exception bénéficiera, notamment, aux occupations de courte durée (on imagine, par exemple, les titres délivrés quotidiennement par les personnes publiques, pour des manifestations artistiques et culturelles, des manifestations d’intérêt local ou des privatisations temporaires de locaux) (article 3 de l’ordonnance venant ajouter un nouvel article L. 2122-1-2 au CGPPP).
L’ordonnance admet également la possibilité de délivrer des titres à l’amiable lorsque les obligations procédurales nouvelles s’avèrent impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées. Tel est le cas lorsqu’une seule personne est susceptible d’occuper la dépendance en cause. Tel est également le cas lorsque certains impératifs supposent de s’adresser à un opérateur déterminé : caractéristiques de la dépendance, conditions particulières d’occupation, ou impératifs de sécurité (article 3 de l’ordonnance venant ajouter un nouvel article L. 2122-1-3 au CGPPP).
Parmi ses nombreux autres apports, l’ordonnance prévoit en outre que lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique (marché de partenariat ou concession) ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance seront fonction de l’économie générale du contrat. Et lorsque ce contrat de la commande publique s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation d’occupation domaniale pourra être délivrée gratuitement (article 7 de l’ordonnance venant modifier l’article L. 2125-1 du CGPPP).
Parallèlement, l’ordonnance simplifie les opérations de cession des biens immobiliers des personnes publiques, en permettant à l’ensemble des personnes publiques de recourir, dans la perspective d’une cession de biens appartenant au domaine public, à un déclassement par anticipation du bien « alors même que les nécessites du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement« . Ce délai ne serait être supérieur, selon le cas, à trois ou six ans (article 9 de l’ordonnance venant modifier l’article L. 2141-2 du CGPPP).
Est aussi consacrée par l’ordonnance la possibilité pour les personnes publiques de conclure des promesses de vente portant sur des biens du domaine public, sous condition suspensive de déclassement. Dans cette hypothèse, la promesse de vente devra, à peine de nullité, « comporter des clauses précisant que l’engagement de la personne publique propriétaire reste subordonnée à l’absence, postérieurement à la formation de la promesse, d’un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public » (article 10 de l’ordonnance venant ajouter un nouvel article L. 3112-4 au CGPPP).