Obligation de transparence dans les procédures d’appel d’offres non soumises au Code de la commande publique
Par un arrêt du 18 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le principe de transparence des procédures d’appel d’offres s’impose aussi dans les procédures non régies par le Code de la commande publique, en application des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En l’espèce, une société candidate aux appels d’offres de la Polynésie française, en 2017 puis 2018, pour choisir les importateurs exclusifs de farine, avait vu ses propositions rejetées. Elle avait alors formé, devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, une requête aux fins d’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de l’irrégularité du rejet de ses offres.
Au terme de l’analyse de la procédure de 2017, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que les dispositions du cahier des clauses générales de l’appel d’offre, ne permettaient pas aux candidats de connaître les conditions de mise en œuvre des critères d’appréciation des offres.
De telles dispositions sont dès lors contraires au “principe de transparence des procédures d’appel d’offres, qui découle des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen”, en vertu duquel doit être assuré une “information appropriée des candidats sur les critères d’attribution des quotas et sur les conditions de leur mise en oeuvre”.
Le principe de transparence est ainsi appliqué à une procédure d’appel d’offres alors même qu’elle ne relève pas des dispositions du Code de la commande publique.
La décision est disponible ici.