Précisions sur la régularité des mentions du panneau d’affichage
L’on rappellera que pour qu’un panneau d’affichage d’un permis de construire fasse courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers, il doit comporter l’ensemble des informations mentionnées à l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme et être affiché pendant une durée ininterrompue de deux mois.
Le Conseil d’Etat considère classiquement qu’ « en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l’affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur » (CE, 6 juillet 2012, Dany A, n°339883).
Au cas particulier, des requérants contestaient, près d’un an après son affichage, un permis de construire délivré à leur voisin. Après avoir vu le Président du Tribunal administratif d’Amiens rejeter leur recours par voie d’ordonnance pour tardiveté, l’affaire était examinée par la Cour administrative d’appel de Douai.
Les requérants contestaient la régularité de l’affichage du permis attaqué en soutenant que le panneau comportait la mention de la hauteur de la façade la plus basse d’une maison construite sur un terrain en déclivité alors qu’il aurait dû mentionner la hauteur de la façade la plus élevée (plus haute, de fait, de près de 2,50 mètres). Selon eux, cette circonstance avait fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de court à leur égard.
Ce raisonnement avait obtenu l’assentiment du Rapporteur public qui considérait que la hauteur figurant sur le panneau avait empêché les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet avant l’exécution des travaux. Toutefois, il n’a pas été repris par la Cour administrative d’appel de Douai qui a rappelé que « la prise en compte de cette autre hauteur suppose d’avoir réglé la question de la légalité de la construction autorisée au regard de la disposition précitée de l’article UA 10 (…) ; que par suite, en ayant retenu la hauteur de 7,5 mètres au regard du permis autorisé, le pétitionnaire n’a pas commis d’erreur substantielle de nature à induire en erreur les tiers sur l’importance et la consistance du projet« .
Autrement posé, pour la Cour administrative d’appel de Douai, les mentions figurant sur le panneau d’affichage du permis de construire doivent être considérées comme étant régulières – et donc comme faisant courir le délai de recours contentieux – dès lors qu’elles sont conformes à celles figurant dans le permis de construire sans que le Juge n’ait, pour apprécier la recevabilité d’une requête, à déterminer quelle est la hauteur pertinente de la construction projetée au regard des dispositions du PLU.
La requête en appel dirigée contre l’ordonnance du Tribunal administratif ayant rejeté la requête des requérants pour tardiveté a donc été rejetée.